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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 juil. 2025, n° 24/10239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Philippe AZEMA
Maître Armelle JOSSERAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Philippe AZEMA
Maître Armelle JOSSERAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H67
N° MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
demeurant [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0355
DÉFENDERESSES
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [B]
demeurant [Adresse 4]
représentées par Maître Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Y1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H67
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2021 Monsieur [T] [U] a consenti à Madame [C] [K] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 508 euros, outre un complément de loyer de 328 euros, et 70 euros de provision sur charges.
Madame [G] [B], mère de la locataire, s’est portée caution dans la limite de trois années pour un montant maximum correspondant à 36 mois de loyer charges comprises.
Par acte authentique du 29 janvier 2021, Monsieur [T] [U] a cédé le bien objet du bail à Madame [L] [S].
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Madame [L] [S] a fait délivrer à Madame [C] [K] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme en principal de 10 872 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Ledit commandement a été dénoncé à Madame [G] [B] par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2024, Madame [L] [S] a assigné Madame [C] [K] et Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en constat de la résiliation du bail, expulsion et paiement.
Madame [C] [K] a restitué les clés du logement le 25 octobre 2024 date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
La procédure a été retenue à l’audience du 6 mai 2025 après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties.
Madame [L] [S], représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Madame [C] [K] et de Madame [G] [B] à lui payer la somme de 12 508,64 euros d’arriéré locatif, de les débouter de leurs demandes, de limiter sa condamnation au titre de l’état des lieux de sortie de moitié et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Madame [C] [K] et Madame [G] [B], représentées par leur conseil, ont conclu au débouté des demandes ainsi qu’à la nullité du commandement de payer et à titre reconventionnel à la condamnation de Madame [L] [S] à lui payer les sommes de 11 778 euros de dommages et intérêts pour exception d’inexécution, 8 000 euros pour préjudice moral, 2 000 euros pour préjudices matériel et moral consécutif à la saisie conservatoire du 8 novembre 2024 et 1 672 euros de remboursement du dépôt de garantie, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de constat de l’intrusion, de la coupure d’eau et de l’état des lieux de sortie.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un exposé complet des faits et des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Madame [L] [S] fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dispositions qui ont été abrogées en 2020 et sont désormais reprises aux articles 834 et 835 du même code. Mais, ni elle, ni les défenderesses n’en tirent les conséquences juridiques qui s’imposent sur la recevabilité de leurs demandes.
Il sera donc rappelé, selon l’article 834 du code de procédure civile, que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection (ancien juge du tribunal d’instance) peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, il peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 835 alinéa 2, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, selon l’article 484, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il s’ensuit que le juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, ne peut prononcer la nullité d’un acte, mesure qui par définition est définitive, étant observé que l’éventuelle nullité du commandement de payer n’a aucune incidence sur la solution du litige, puisque l’exigibilité d’une créance n’est en aucun cas conditionnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure.
En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire, de condamner une partie au paiement d’une certaine somme, au titre d’un arriéré locatif ou de dommages et intérêts, mais seulement à une provision, ce qui n’est sollicité en l’espèce par aucune des parties.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Succombant chacune en leurs prétentions, les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de Madame [L] [S],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de nullité du commandement de payer, de dommages et intérêts et de remboursement du dépôt de garantie de Madame [C] [K] et de Madame [G] [B],
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président.
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