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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 14 janv. 2026, n° 22/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ETIENNE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02257 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXW75
N° MINUTE :
Requête du :
19 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [D] [V], inspecteur contentieux munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Annie ETIENNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de saisine reçu au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 22 août 2022, la SARL [6] ([4]) a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF [5] le 5 août 2022 pour un montant total de 38598,33 € concernant des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2018 et 2019, outre des frais d’acte.
La contrainte faisait suite à un contrôle [9] ayant abouti à une lettre d’observations du 16 août 2021 soutenant un redressement d’un montant total de cotisations de 36108 € au titre des années 2018 et 2019, 21761 € pour l’année 2018 et 14347 € pour l’année 2019.
Cette affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 mai 2025 au cours de laquelle l’URSSAF a demandé un renvoi pour étudier les moyens de l’IFAA et se rapprocher de l’inspectrice ayant conduit le contrôle [9].
L’affaire été rappelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Par courriel du 6 octobre 2025, l’URSSAF écrivait au conseil de l’IFAA :
« Maître,
J’accuse bonne réception de vos écritures et pièces dans l’affaire opposant l’Institut [3] à l'[10].
Je partage votre analyse et vous indique que l’organisme, en demande dans ce litige, renoncera au bénéfice de sa contrainte et se désistera lors de l’audience qui se tiendra le 15 octobre devant le 4e section du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Bien cordialement ».
Lors de l’audience, l’IFAA maintient néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 5000 €. L’URSSAF s’oppose à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le désistement de l’URSSAF
L’article 394 dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, l’URSSAF s’est implicitement désistée de son instance et de son action afférente au redressement en cause, désistement implicitement accepté par l’IFAA qui maintient à l’audience sa seule demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera donc constaté le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF au titre de la contrainte et du redressement en cause.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’IFAA n’aurait pas obtenu gain de cause si elle n’avait pas engagé des frais de conseil.
L’URSSAF sera dès lors condamnée à payer 2500 € à l’IFAA au titre de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 399 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les dépens seront à la charge de l’URSSAF qui s’est désistée.
L’exécution provisoire, de droit sur une décision rendue sur opposition à contrainte, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l'[10] afférent à la contrainte signifiée à la SARL [6] le 5 août 2022 pour un montant total de 38598,33 € et au redressement [9] de 36108 € au titre des années 2018 et 2019 ayant fait l’objet d’une lettre d’observations du 16 août 2021 ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[10] à payer 2500 € à la SARL [6] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02257 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXW75
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.R.L. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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