Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/00392 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPLJ
N° de MINUTE : 24/00965
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 145
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [C] et Monsieur [I] [L] ont contractés mariage le [Date mariage 3] 1992 à devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Par acte en date du 23 juillet 2001, époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment attribué à Madame [F] [C] la jouissance du logement commun et des biens mobiliers du ménage à titre gratuit et pour y fixer sa résidence provisoire, et a commis notaire en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire de propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires de époux et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement en date du 26 février 2016, le juge aux affaires familiales du le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux, accordé l’attribution préférentielle du domicile conjugal à Madame [F] [C], donné acte aux parties de leur accord pour voir fixer la valeur dudit bien immobilier à la somme de 500 000 €, dit n’y avoir lieu à report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux, et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
Par acte d’huissier en date du trois janvier 2023, Madame [F] [C] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a demandé, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial de Madame [C] et de Monsieur [L],
— commettre l’étude [S] et [Y], notaires à [Localité 5], afin de procéder à ces opérations,
— procéder à son remplacement par ordonnance du président de la 1ère chambre du présent tribunal, rendue sur requête de la partie la plus diligente en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera ;
— dire que le notaire désigné dressera un état liquidatif qui contient les comptes entre les copartageants, détermine la consistance de la masse à partager, réunira fictivement les donations pour déterminer les droits des parties, établira les comptes de créances et d’indivision, ou établira un procès-verbal de difficultés et ce en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— fixer la valeur du bien immobilier des époux à la somme de 500.000 euros,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— rappelle que ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues à l’article 1369 du code de procédure civile ;
— dire que le notaire ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an :
— rappeler qu’il appartient au notaire de convoquer les parties ;
— rappeler qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, le notaire peut le mettre en demeure de se faire représenter dans les conditions de l’article 1367 du Code de procédure civile ;
— rappeler au notaire qu’à défaut de présentation ou de représentation de l’héritier défaillant, il dresse un procès-verbal qui sera transmis au juge commis aux fins qu’il lui soit désigné un représentant ;
— rappeler que le notaire devra accomplir sa mission d’après les renseignements et documents communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— rappeler que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties ;
— commettre tout juge de la juridiction pour surveiller ces opérations ;
— rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
— renvoyer l’affaire à l’audience du juge commis au partage pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire ;
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’adresser au juge commis, préalablement à cette date, un état d’avancement des opérations de partage ;
— dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal contenant le projet d’état liquidatif, les dires respectifs des parties et les éléments qui opposent les parties, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [C] fait notamment valoir que Monsieur [L] a soudainement disparu, et n’a pas répondu à la proposition de régularisation de l’acte de partage qui lui a été faite. Elle fait valoir son droit à sortir de l’indivision, et soutient que les parties se sont mis d’accord pour fixer la valeur du bien indivis à la somme de 500.000 euros. Elle affirme qu’au titre d’un crédit immobilier souscrit auprès du [7], la société [8] les a poursuivis en recouvrement, entrainant l’exigibilité immédiate de la somme de 79.690,01 euros. Elle indique en outre avoir réglé seule les impôts sur le revenu, les impôts fonciers, la taxe d’habitation, l’assurance habitation, les charges de copropriété, les dettes professionnelles (URSSAF, Impôts) depuis l’ordonnance de non-conciliation. Par ailleurs, la demanderesse déclare que le défendeur est débiteur de la somme de 560.986,95 euros au titre notamment de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, du devoir de secours et de la prestation compensatoire, fixées par jugement. Madame [C] relève la présence d’un protocole d’accord, homologué par le tribunal de commerce de Bobigny, par lequel les parties ont convenues de compenser les créances dues par Monsieur [L] à Madame [C] au titre des pensions alimentaires avec la soulte de 10% qui serait due par Madame [C] à son époux dans les suites de l’attribution du domicile conjugal.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, contenant un bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 5].
En outre, il ressort des pièces produites par les parties et de leurs écritures qu’elles n’ont pas pu, à ce jour, parvenir à un partage amiable.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [C] et Monsieur [L].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Maître [S], notaire à [Localité 5] sera désigné pour y procéder.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la fixation de la valeur vénale du bien
Pour fixer la valeur vénale du bien, il convient de produire des avis de valeur récents.
Dès lors, les parties produiront ces pièces devant le notaire.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [C] et Monsieur [L] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [S], notaire à [Localité 5], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— deux avis de valeur vénale du bien ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mars 2025 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 9]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Liberté ·
- Etablissement public ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Bail ·
- Acte
- Électronique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Aide
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Demande ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Afghanistan ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- République française ·
- Clôture
- Bâtiment ·
- Injonction de payer ·
- Canalisation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Expert ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Défense au fond ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Non conformité ·
- Préjudice
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Constat
- Cheval ·
- Service ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Obligations de sécurité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute commise ·
- Obligation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.