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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/50994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LUMI<unk>RES STUDIO - ON SWITCH c/ S.A.S. FREE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50994 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBVPA
AS M N° : 2
Assignation du :
12 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LUMIÈRES STUDIO – ON SWITCH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [O]
Au cabinet JACOB AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS – #B1001
DEFENDERESSE
S.A.S. FREE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte du 12 janvier 2026, Mme [O] et la société [Localité 4]-ON SWITCH ([Localité 4]) ont fait assigner la société FREE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin qu’il lui ordonné de leur communiquer, sous astreinte, pour l’adresse IP 78.198.30.213, les données d’identification suivantes :
— le nom et prénom ;
— la date et le lieu de naissance ;
— la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
— la ou les adresses postales associées ;
— la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés ;
— le ou les numéros de téléphone ;
— l’identifiant utilisé ;
— le ou les pseudonymes utilisés ;
— les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Elles entendent par ailleurs que la défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la société FREE a comparu et s’en est rapportée aux conclusions qu’elle a déposées et dans lesquelles elle laisse le soin au juge des référés d’apprécier s’il lui appartient de communiquer les données d’identification relatives à l’adresse IP 78.198.30.213. Si cette communication est ordonnée, elle indique qu’elle y fera droit dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision.
Après l’appel de l’affaire, les requérantes ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
SUR CE
Sur la demande principale :
En application l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur-apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, caractérisant un litige futur plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même convention.
Il résulte des éléments produits en demande que Mme [O] est une artiste plasticienne française inscrite à la maison des artistes depuis juin 2007, qu’elle a fondé en 2009 la société [Localité 4], pour développer notamment ses créations d’architecture, cette société intervenant en qualité de co-auteur pour établir les rendus graphiques, les plans et détails d’exécution, les modélisations et images 3D et assurant également le suivi de l’exécution des travaux.
M. [M] est directeur des travaux au sein de la SCI MI-COLLINE, qui a pour objet l’acquisition et la rénovation de biens immobiliers de grande valeur. Cette société est dirigée par la société ALIX PROPERTIES, dont le président est M. [A].
M. [A], a été le compagnon de Mme [O] jusqu’en avril 2025.
Le 12 décembre 2025, les requérantes se sont rendu compte que M. [M] s’était introduit de manière répétée et non autorisée dans le serveur informatique de la société LUMIÈRES STUDIO, afin d’y télécharger plus de 76 000 documents, ainsi qu’il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 15 décembre 2025 (pièce n°16).
Les éléments téléchargés par M. [M] sont constitués de documents relatifs au chantier [Adresse 4], dont les requérantes soutiennent qu’il s’agissait d’un chantier qui leur avait été confié par la SCI MI-COLLINE. Ils comprennent également des documents afférents à d’autres clients de LUMIÈRES STUDIO, des documents administratifs internes, des dessins et œuvres originales de Mme [O], des recherches artistiques indépendantes de l’activité de la société LUMIÈRES STUDIO ou en référence avec l’activité de cette société, des documents relatifs à des procédures judiciaires confidentielles, outre des éléments relevant de la vie privée de Mme [O].
L’analyse de l’activité de la session de M. [M] sur l’année a permis de constater qu’il avait, dès avril et mai 2025, téléchargé des documents de [Localité 4] sans rapport avec sa mission de directeur de chantier sur le projet [Adresse 4].
M. [M], ou la personne utilisant sa session, a également téléchargé des modèles 3D de projets d’œuvres architecturales et artistiques crées par Mme [O] et sa société, ainsi que des plans originaux.
Par conséquent, les demanderesses disposent d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en ce que le propriétaire de l’adresse IP dont la levée d’anonymat est sollicitée aurait commis des actes pénalement répréhensibles.
En effet, l’utilisateur de la session de M. [M] s’est maintenu après la fin de la relation commerciale alléguée avec Mme [O] et la société [Localité 4], au sein de leur serveur informatique, et est entré et s’est maintenu au sein de dossiers dont l’accès ne lui était pas autorisé. Ces agissements caractérisent le délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, ainsi que le délit d’extraction, de détention et de reproduction frauduleuses de données.
En outre, en téléchargeant sans l’accord des requérantes des œuvres protégées par leur droit d’auteur, le délit pénal de contrefaçon est encouru.
Au regard de tout ce qui précède, il existe en l’espèce un procès pénal en germe. justifiant en conséquence d’un intérêt légitime à rechercher l’identité de ou des utilisateurs de l’IP 78.198.30.213, en vue d’engager une action au fond contre le ou les auteurs des infractions qu’ils dénoncent.
Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées, il est rappelé que l’article L. 34-1 du code des postes et des télécommunications dispose que :
« I. – Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.
II. – […].
II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
[…].
Par ailleurs, l’article R. 10-13 du même code dispose que :
« I.-Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
II.- Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
[…].
En l’espèce, les faits visés dans les écritures des demanderesses sont susceptibles de constituer les infractions de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, d’extraction, détention, reproduction frauduleuses de données et de contrefaçon.
Il s’agit de faits justifiant la communication des données d’identification dans le cadre prévu par l’article L 34-1 II bis 1° et 2° du code des postes et des télécommunications, pour les besoins des procédures pénales. Compte-tenu des besoins probatoires des requérantes, doivent donc être communiquées les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur telles que prévues par l’article R. 13-10 I du même code.
Il n’est pas contesté que la société FREE est l’opérateur de télécommunication gestionnaire de l’adresse IP litigieuse.
Dès lors, il convient de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande de communication de données d’identification, cette mesure étant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par les requérants et ce, aux fins exclusives de poursuites engagées contre les auteurs présumés d’infractions pénales, dont le droit à la protection des données cède ici légitimement face au droit au respect de la vie privée des demandeurs et de leur intégrité.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette communication d’une mesure d’astreinte, la société FREE ne s’y opposant pas dans la mesure où elle est judiciairement ordonnée
Une fois transmises, ces données ne devront pas être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles leur communication est ici ordonnée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la SAS FREE de communiquer à Mme [V] [O] et à la SARL [Localité 4] – ON SWITCH, pour l’adresse IP 78.198.30.213, les données d’identification suivantes :
— le nom et prénom ;
— la date et le lieu de naissance ;
— la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
— la ou les adresses postales associées ;
— la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés ;
— le ou les numéros de téléphone ;
— l’identifiant utilisé ;
— le ou les pseudonymes utilisés ;
— les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Rappelons qu’une fois transmises, ces données ne devront pas être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles leur communication a été ordonnée ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE
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