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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 févr. 2025, n° 23/04357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LN/FC
Jugement N°
du 25 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04357 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJJO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [R]
Contre :
S.A.R.L. HIPPO-SERVICES 33
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme
S.A. PACIFICA
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. HIPPO-SERVICES 33
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 7]
toutes deux représentées par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière,
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2021, alors qu’elle se trouvait en balade au sein du centre équestre appartenant à la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33, Madame [Y] [R] a été victime d’une chute de cheval, sa monture ayant été effrayée par un enfant qui courait dans sa direction.
Cette chute causera différentes blessures, notamment des fractures et nécessitera son hospitalisation et une intervention chirurgicale, pratiquée au [Adresse 9] [Localité 8].
Une expertise amiable d’assurance a été diligentée par la S.A. PACIFICA, assureur de la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 16,17 et 26 octobre 2023, Madame [Y] [R] a fait assigner la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la S.A. PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1710 et 1231-1 et 1147 du code civil et demande de :
Dire que l’accident dont elle a été victime est dû à la faute commise par le Centre HIPPO-SERVICES 33 par l’intermédiaire de son préposé ;Déclarer, en conséquence, le Centre HIPPO-SERVICES 33 entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;Avant dire droit sur son préjudice de Madame [R], ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle ;Ordonner 1'exécution provisoire de la présente décision ;Condamner solidairement le Centre HIPPO-SERVICES 33 et la compagnie d’assurance PACIFICA à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 € ;Condamner solidairement le Centre HIPPO-SERVICES 33 et la Compagnie d’assurance PACIFICA à lui payer une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Sursoir à statuer sur le surplus.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [Y] [R] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 et la S.A. PACIFICA demandent, au vu des articles 1231-1, 1242 du code civil et 202 du code de procédure civile, de :
A titre principal, déclarer que la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale de Madame [R], confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec une mission basée sur la nomenclature DINTILHAC, telle que reprise dans leurs conclusions ;Déclarer que l’expert devra déposer un pré rapport ;Débouter Madame [R] de sa demande de provision, ou la réduire dans de plus justes proportions ; En tout état de cause, déclarer qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement la réduire dans de plus justes proportions ;Condamner Madame [R] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Les demandes de Madame [Y] [R] sont conditionnées par la reconnaissance préalable d’une faute imputable à la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33, assurée auprès de la S.A. PACIFICA et donc de sa responsabilité dans le fait dommageable subi par la demanderesse.
Les parties s’accordent pour dire qu’il existait entre elles une relation contractuelle, résultant de la sollicitation de Madame [Y] [R] auprès de la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33, pour participer à une promenade à dos de cheval, dans le cadre d’activités de loisir proposées par le centre équestre. Elles s’accordent également pour dire que la promenade se déroulait le long de la plage, en la présence d’une monitrice diplômée et que le centre équestre avait une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients.
Leur désaccord va porter sur l’existence d’une faute commise ou non par la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33.
Madame [Y] [R] fait valoir qu’une faute a été commise, en ce que le cheval qui lui a été attribué était anxieux en présence d’enfants ; que cette anxiété s’était déjà manifestée auparavant, depuis le début de la saison et qu’il y avait déjà eu des chutes ; que le jour des faits, la présence de l’enfant n’était pas imprévisible, ce qui exclut toute force majeure ; qu’elle a signalé à la monitrice le comportement du cheval, qui était agité, mais que celle-ci lui a indiqué de poursuivre son chemin ; qu’elle était consciente du danger et aurait dû interrompre la promenade, alors que le groupe était composé de cavaliers inexpérimentés.
La S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 et la S.A. PACIFICA soutiennent qu’aucune faute n’a été commise ; que les précautions nécessaires ont été prises et les consignes de sécurité respectées ; que la promenade s’est déroulée au pas ; que le rapport expertise amiable d’assurance mentionne un cheval câlin ; que le risque de chute est inhérent à la pratique de l’équitation, raison pour laquelle le centre équestre n’a qu’une obligation de sécurité de moyens ; que les consignes sont rappelées sur des affichettes ; qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de la faute de la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 ; que les attestations produites sont insuffisantes, celle de Monsieur [O] n’étant pas précise et ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et les autres étant rédigées par des membres de la famille de Madame [Y] [R], en des termes quasiment identiques ; que, par ailleurs, Madame [Y] [R] n’a pas signalé ses problèmes de santé (sclérose en plaques) et que, si tel avait été le cas, elle n’aurait certainement pas été autorisée à monter à cheval. La S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 et son assureur ajoutent qu’il convient, par ailleurs, de prendre en compte la situation de force majeure, les témoins s’accordant pour dire qu’un enfant s’est précipité en courant vers le cheval, ce qui lui a fait peur et l’a fait réagir brutalement.
En l’occurrence, il y a lieu de considérer que Madame [Y] [R] et la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 sont bien liées par un contrat, souscrit le jour de la chute de cheval de la demanderesse, celle-ci se rendant au centre équestre afin de pratiquer cette activité de loisir. S’il n’existe pas de contrat écrit, les parties s’accordent pour dire qu’il y a bien eu une rencontre de volontés entre elles et il n’existe pas de doute quant à la nature de leurs relations.
Il est constant qu’un club hippique n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens pendant les reprises qu’il organise. Il en va de même pour l’entrepreneur de promenades équestres, étant précisé que celui-ci, à la différence d’un loueur de chevaux, va s’adresser à des touristes ignorant tout de l’équitation, pour leur procurer un divertissement d’un transport à dos de cheval, selon un itinéraire déterminé.
La relation des parties s’inscrit précisément dans ce second cadre, Madame [Y] [R] se rendant auprès du centre équestre pour participer à une promenade encadrée, sans être licenciée dans un club d’équitation.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute commise par la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33, dans l’organisation de la promenade litigieuse, dans le respect de son obligation de sécurité de moyens. Sur ce point, le fait qu’elle n’ait pas signalé l’existence d’une maladie de type sclérose en plaques n’est pas de nature à exclure la responsabilité du centre équestre, qui conserve à sa charge une obligation de sécurité de moyens, mais pourrait avoir un rôle en termes d’appréciation de son préjudice définitif.
Elle verse aux débats plusieurs attestations.
Deux attestations émanent de membres de sa famille : l’une de son neveu, Monsieur [M] [R] et l’autre de sa fille, Madame [Z] [N]. Ceux-ci s’accordent pour dire qu’il leur a été rapporté que le cheval en cause était perturbé depuis plusieurs jours, en raison de la peur des enfants qui s’approchaient de lui et que, depuis le début de la saison, ce serait la quatrième chute.
Ces deux attestations, dont il ne peut être ignoré qu’elles émanent de personnes très proches de Madame [R], ne sont corroborées par aucun autre élément. Aucune pièce ne vient attester de leurs dires quant à un comportement agité du cheval en cause dans l’accident, depuis le début de la saison et quant à son implication dans d’autres chutes, étant précisé que les attestations n’indiquent pas si les quatre chutes qui seraient survenues auparavant auraient été dues au comportement de ce cheval, ni le contexte de survenue des chutes. Elles ne font, en outre, mention que de propos rapportés, soit d’individus dont les attestations n’ont pas été recueillies, soit de Monsieur [P] [O].
Ces attestations ne sont donc pas suffisantes en tant que telles pour apporter la preuve d’une faute commise par le centre équestre.
La demanderesse produit une autre attestation, émanant cette fois-ci d’un tiers, à savoir un autre participant de la promenade, en l’occurrence Monsieur [P] [O]. Si cette attestation ne respecte pas strictement les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, elle doit néanmoins être retenue dans le cadre de la présente décision dès lors qu’elle présente des garanties suffisantes quant à son établissement, son contenu et la conviction qu’avait son auteur de son utilisation en justice. Monsieur [O] a, en tout état de cause, confirmé ses propos dans une nouvelle attestation respectant les formes prévues par le texte.
Monsieur [O] témoigne et indique qu’il était présent pendant toute la promenade ; que le moniteur se situait à l’avant, mais qu’il n’y en avait pas à l’arrière ; que le cheval s’est emballé par deux fois, en rapport avec des enfants qui couraient ; que la monitrice a dit que ce n’était rien, mais que le cheval l’a refait et que Madame [Y] [R] a chuté de manière violente.
Cette attestation tend à confirmer les propos de la demanderesse quant au fait que le cheval aurait manifesté des signes d’anxiété, avant la chute, en raison de la présence d’enfants et qu’il aurait été décidé par la monitrice de poursuivre la promenade malgré tout.
Cette attestation n’est, cependant, pas suffisante et pas suffisamment caractérisée pour considérer que tous les moyens nécessaires n’auraient pas été mis en œuvre pour assurer la sécurité des participants.
En effet, il n’est pas contesté par la demanderesse que la promenade se déroulait au pas ; que les participants étaient munis de protections et notamment d’un casque ; que des consignes de sécurité ont été affichées à l’intérieur du centre équestre, conformément à la photographie de l’affichette produite par la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 et la S.A. PACIFICA ; que la promenade était encadrée par une monitrice diplômée.
A ce titre, l’on ignore de quelle manière le cheval a pu manifester son anxiété au contact des enfants, le jour des faits. Le simple fait que la monitrice, eu égard à son expérience, ait estimé que la promenade pouvait se poursuivre, dans les conditions habituelles, n’est pas en soi constitutif d’une faute.
En outre, le cheval reste un animal dont les réactions peuvent être imprévisibles, notamment en cas d’exposition à un stress.
Or, en l’espèce, il est constant que ce n’est pas la simple présence des enfants qui a amené le cheval à désarçonner sa cavalière et a entraîné sa chute, mais le fait que l’un d’eux se soit précipité en courant, dans sa direction.
Au vu de ce qui est exposé, la monitrice du centre équestre ne pouvait pas anticiper le comportement de l’enfant et l’issue de la promenade.
Le tribunal constate, par ailleurs, que les représentants légaux de l’enfant à l’origine du mouvement du cheval n’ont pas été attraits à la cause.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable d’assurance mentionne une promenade en petit comité, en sus de la monitrice, à savoir deux adultes et deux enfants. Madame [R] ne conteste pas la composition de ce groupe et n’explique pas, dans quelle mesure, il aurait été nécessaire de prévoir un encadrement renforcé avec plus d’un moniteur.
Pour l’ensemble de ces raisons, il doit être considéré que Madame [Y] [R] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33, dans le cadre de son obligation de sécurité de moyens, de nature à engager sa responsabilité à son égard, pour les dommages corporels qu’elle a subis, par suite de sa chute.
En l’absence de déclaration de responsabilité, l’ensemble de ses demandes ne peut qu’être rejeté, tant sa demande d’expertise judiciaire, que sa demande d’indemnisation provisionnelle.
Sur les mesures accessoires
Madame [Y] [R] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Cette exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée, en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande tendant à voir déclarer la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
DEBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale de son état de santé ;
DEBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 et la S.A. PACIFICA à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 € ;
DEBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la S.A.R.L. HIPPO SERVICES 33 et la S.A. PACIFICA à lui payer une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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