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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2CV
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
née le 26 Décembre 2000 à COUTANCES (50200), demeurant 28 rue Adrien Pasquet – 76210 BOLBEC
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X], demeurant 8 résidence La Hêtraie – 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a confié à M. [X], exerçant sous l’enseigne “JEREM SERVICES”, la réalisation de travaux de plomberie, de ragréage de sols et quelques travaux d’électricité, pour un montant total de 3 330 € selon facture du 12 septembre 2021.
Faisant état de désordres et de non conformité, Mme [T] a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 19 juin 2023, avec une mission classique en la matière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Mme [T] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
A l’audience du 28 avril 2025, à laquelle Mme [T] s’est fait représenter par son conseil, et M. [X], bien que régulièrement cité à comparaître, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
M. [X] a été avisé de ce renvoi par courrier du greffe du 2 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Mme [T] a fait signifier ses conclusions pour l’audience du 22 septembre 2025 à M. [X].
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [T] s’est fait représenter par son avocat. M. [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [T] demande au tribunal de bien vouloir :
— condamner M. [X] à lui régler 1 067 € au titre des travaux de remise en état de son ragréage, à indexer en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui d’avril 2024, date du devis, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir ;
— condamner M. [X] à lui régler la somme de 1 525 € au titre du coût de dépose et de repose de son parquet flottant ;
— condamner M. [X] à lui régler 522,50 € au titre du coût de dépose et de repose de la cuisine ;
— condamner M. [X] à lui régler 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux ;
— condamner M. [X] à lui régler 200 € au titre des travaux de reprise du robinet fuyard;
— condamner M. [X] à lui régler 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [X] à lui régler 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique que l’expertise judiciaire a permis d’établir un certain nombre de désordres et de non conformités de la faute de M. [X], nécessitant des travaux de reprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, la décision étant rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En application de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le réagréage
La facture du 12 septembre 2021 mentionne la mise en place d’un ragréage fibré.
Or il ressort des constatations de l’expert judiciaire que l’enduit de ragréage mis en place par M. [X] n’est pas fibré, et qu’il est fissuré à plusieurs endroits.
Le non-respect des dispositions contractuelles constitue une faute de la part de M. [X] engageant sa responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire chiffre la réfection du ragréage à la somme de 1 067 € TTC, qui sera retenue par le tribunal, avec indexation sur l’indice BT01.
Il n’est pas contesté que la reprise du ragréage nécessite de déposer le parquet, les meubles de la cuisine, puis de reposer le parquet et les meubles de la cuisine, ces postes n’étant pas compris dans le devis afférent à la reprise du ragréage. Mme [T] verse aux débats un devis de 1 525 € s’agissant de l’enlèvement et repose du parquet, et un devis de 522,50 € correspondant à la dépose et repose de la cuisine, qui ne font pas l’objet de contestations et qui seront en conséquence retenus par le tribunal.
Sur le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire mentionne une durée de travaux de 4 jours. Au regard de cette durée limitée et en l’absence d’autres précisions, le préjudice de jouissance sera évalué par le tribunal à 100 € par jour, soit 400 € en tout, que M. [X] sera condamné à régler à Mme [T].
Sur la fuite du radiateur
La facture du 12 septembre 2021 de M. [X] mentionne la réalisation de travaux de plomberie relatifs notamment aux radiateurs.
Le rapport d’expert judiciaire a relevé l’existence d’une fuite au raccord d’un radiateur situé à l’étage, ayant pour origine un manque de serrage du raccord.
La responsabilité contractuelle de M. [X] sera en conséquence retenue.
Les travaux réparatoires sont estimés par l’expert judiciaire à 200 €, montant qui sera retenu par le tribunal.
Sur la résistance abusive
Cette demande sera rejetée, en l’absence d’éléments suffisants.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de le condamner à régler la somme de 1 200€ à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [X] à régler à Mme [Z] [T] les sommes suivantes:
— 1 067 € au titre des travaux de remise en état de son ragréage, indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui du 31 juillet 2024, date du rapport de l’expert judiciaire, et le dernier indice à prendre en considération étant celui du 17 novembre 2025, date de la présente décision
— 1 525 € au titre de la dépose et repose du parquet ;
— 522,50 € au titre de la dépose et repose de la cuisine ;
— 400 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— 200 € au titre de la réparation du radiateur ;
CONDAMNE M. [F] [X] à régler à Mme [Z] [T] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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