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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 21/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01718 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FOD4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me MAISSIN
— Me GENDREAU
— Me SIMON-WINTREBERT
Copie exécutoire à :
— Me MAISSIN
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
Madame [S] [Z] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.S. MG BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Angélique BAUDET, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 mai 2011, M. [R] [Y] et Mme [S] [Y] née [Z] (les époux [Y]) ont confié à la SARL GR la construction d’une maison d’habitation à [Localité 5] (86) avec maîtrise d’oeuvre pour 105.262 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2012 avec une réserve (rayure sur une baie vitrée), sans lien avec le présent litige.
Le 06 janvier 2016, la SARL GR a émis une facture pour solde de tout compte de 4.586,21 euros, que les époux [Y] n’ont pas acquittée.
Par ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2017 (N°86066/21/17/000238), le juge du tribunal d’instance de CHATELLERAULT a enjoint à M. [R] [Y] et Mme [S] [Z] [Y] de payer à la SARL GR les sommes de :
4.586,21 euros en principal (au titre de la facture impayée N°1206 102 du 26/06/2012 – avoir N°1207 101 du 13/07/2012) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/02/2016 sur la somme de 4.586,21 euros ;61,32 euros au titre des frais accessoires (9,84 euros LRAR des 12/02/2016 et 23/08/2016 + 51,48 euros de requête d’injonction de payer).
L’ordonnance a été signifiée le 03 novembre 2017 à M. [R] [Y] à personne et à Mme [S] [Y] née [Z] à domicile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de leur conseil reçue le 23 novembre 2017 au greffe du tribunal d’instance de CHATELLERAULT, les époux [Y] ont fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement mixte du 15 novembre 2018, le juge du tribunal d’instance de CHATELLERAULT a notamment :
déclaré recevable l’opposition à injonction de payer ;constaté que cette opposition mettait à néant l’injonction de payer du 17 octobre 2017 ;dit que l’exception d’inexécution invoquée par les époux [Y] était légitime, et le paiement de la somme de 4.586,21 euros était suspendu ;ordonné une expertise confiée à M. [P] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission détaillée au dispositif du jugement ;fixé une consignation de 1.500 euros à la charge des époux [Y] ;renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge du tribunal d’instance de CHATELLERAULT a ordonné le versement d’une provision complémentaire sur frais d’expertise de 3.500 euros par les époux [Y].
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2019, le juge du tribunal d’instance de CHATELLERAULT a notamment :
ordonné en complément de l’expertise confiée par jugement du 15 novembre 2018, que cette expertise dans la totalité de ses missions soit étendue au contradictoire aux sociétés MG BATIMENT – SARL STEBA et M. [D] [L] ;réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 juin 2020, reçu le 25 juin 2020 au greffe du tribunal de proximité de CHATELLERAULT.
Par jugement du 08 octobre 2020, rendu seulement entre la SARL GR et les époux [Y], le tribunal de proximité de CHATELLERAULT a notamment :
fait droit à l’exception d’incompétence opposée par les époux [Y] ;renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de POITIERS ;réservé les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous référence RG 21/1718 à la 1ère chambre civile (procédure écrite ordinaire) du tribunal judiciaire de Poitiers.
En parallèle, par assignation en intervention forcée du 22 novembre 2021 (RG 21/2708), la SARL GR a engagé une action en justice contre la société MG BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), afin de la condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des époux [Y].
Les affaires ont été jointes par mention au dossier du 16 décembre 2021 et poursuivies sous RG 21/1718.
En demande, la SARL GR, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Condamner les époux [Y] à payer à la SARL GR la somme de 4.586,21 euros au titre du paiement du solde du marché, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2016, à défaut à compter du 03 novembre 2017 ;Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes ;Subsidiairement, condamner la société MG BATIMENT à garantir la SARL GR de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Y] ;Condamner les époux [Y] et la société MG BATIMENT à payer à la SARL GR la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner les époux [Y] et la société MG BATIMENT aux dépens, dont les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, avec distraction.
Au soutien de sa position, la SARL GR expose qu’il n’est pas contesté que les époux [Y] se sont abstenus de payer le solde du contrat de construction de maison individuelle pour 4.586,21 euros, alors qu’une telle retenue, qui doit être prévue par le contrat, ne peut en tout état de cause être légalement prolongée au-delà d’un an après la réception. La SARL GR conteste ici la position des époux [Y] selon laquelle les conclusions de l’expertise judiciaire justifieraient qu’ils soient dispensés de payer le solde du contrat.
En réponse aux demandes reconventionnelles des époux [Y], la SARL GR soutient qu’elle n’a pas la qualité de maître d’oeuvre en ce que le contrat en l’espèce est un contrat de construction de maison individuelle avec mission de maîtrise d’oeuvre. Subsidiairement, la SARL GR soutient que l’expert a essentiellement identifié des désordres affectant les canalisations d’assainissement (eaux usées et eaux vannes) dont la réalisation avait été sous-traitée à la société MG BATIMENT, de sorte que la SARL GR peut activer l’obligation de résultat à laquelle le sous-traitant est tenu à l’égard du donneur d’ordres.
En réponse à la position de la société MG BATIMENT, la SARL GR demande à écarter ses contestations en ce que le sous-traitant ne peut justifier d’une clause dérogatoire excluant valablement le raccordement des canalisations dans le vide sanitaire, contrairement à ce que retient l’expert judiciaire. La SARL GR conteste les allégations reprises par la société MG BATIMENT selon lesquelles le gérant de la SARL GR aurait déclaré à M. [R] [Y] qu’il avait lui-même installé les canalisations dans le vide sanitaire. La SARL GR soutient encore que la société MG BATIMENT ne peut se décharger de sa responsabilité à l’égard de son donneur d’ordres en se prévalant de l’obligation de surveillance du sous-traitant à la charge du maître d’oeuvre, alors que cette obligation ne peut être invoquée que par les époux [Y].
En défense, M. [R] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2021, demandent au tribunal de notamment :
Débouter la SARL GR de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de la prestation défectueuse de cette dernière en qualité de maître d’oeuvre ;Juger n’y avoir lieu à injonction de payer le reliquat de facture d’un montant de 4.586,21 euros sollicité initialement par la SARL GR ;
Juger que la responsabilité de la SARL GR est engagée en sa qualité de maître d’oeuvre ;Condamner la SARL GR à payer aux époux [Y] les sommes suivantes :7.905 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017 ;1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017 ;2.000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017 ;1.500 euros au titre de la procédure abusive d’injonction de payer ;3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur position, les époux [Y] exposent que l’expert judiciaire a identifié deux désordres, en ce que d’une part certains câbles ne sont pas fourreautés dans le vide sanitaire, et d’autre part les canalisations principales d’assainissement n’étaient pas raccordées et se déversaient ainsi dans le vide sanitaire depuis des années. Les époux [Y] en déduisent qu’ils sont bien fondés à ne pas payer le solde de 4.586,21 euros, à déduire du prix initial de la prestation.
A titre reconventionnel, les époux [Y] dirigent contre la SARL GR leurs différentes demandes indemnitaires préjudice par préjudice.
Appelée en intervention forcée, la SAS MG BATIMENT, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
Débouter la SARL GR de l’ensemble de ses demandes contre la SAS MG BATIMENT ;Condamner la SARL GR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL GR aux dépens, avec distraction ;A titre subsidiaire,
Débouter la SARL GR de sa demande de garantie intégrale dirigée contre la SAS MG BATIMENT dont la garantie doit être limitée, à défaut de mise hors de cause totale, à une part extrêmement résiduelle ;Limiter le quantum du préjudice matériel en considérant le chiffrage sur la base du devis de l’entreprise [T] [P] à un montant de 2.480 euros HT ;Rejeter toutes plus amples demandes dirigées contre la SAS MG BATIMENT au titre des préjudice immatériels, soit au titre du préjudice de jouissance comme au titre du préjudice moral non susceptible de concerner la SAS MG BATIMENT et au titre de la procédure abusive concernant exclusivement la SARL GR ;Condamner tout succombant à payer à la SAS MG BATIMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens, avec distraction.
Au soutien de sa position, la SAS MG BATIMENT expose que la SARL GR ne démontre pas que c’est la SAS MG BATIMENT qui a posé les canalisations défectueuses, alors que par ailleurs M. [R] [Y] avait rapporté à l’expert que le gérant de la SARL GR lui avait déclaré à plusieurs reprises que les canalisations d’évacuation des eaux usées et vannes du vides sanitaire ne pouvaient fuir car c’était lui-même qui les avait installées. La SAS MG BATIMENT expose qu’elle a seulement fourni les gaines et tuyaux, mais qu’elle ne les a pas posés, ainsi qu’il ressort de la lecture littérale de sa facture du 24 janvier 2012, outre que l’expert judiciaire a relevé que le prix de 420 euros pour la fourniture et la pose serait peu cher. La SAS MG BATIMENT souligne qu’au contraire la SARL GR était débitrice d’une prestation de coordination et de surveillance comme maître d’oeuvre, et en particulier une mission de maître d’oeuvre maçonnerie fixée selon devis à 2.925,50 euros.
A titre subsidiaire, la SAS MG BATIMENT invoque un partage de responsabilité à prononcer. Elle soutient également que seul le chiffrage le moins élevé (devis [T] [P]) est à retenir pour le préjudice matériel (travaux de reprise).
La clôture a été prononcée par ordonnance au 19 octobre 2023 et l’affaire a été fixée, après report, à l’audience du 05 novembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de la SARL GR contre les époux [Y] en paiement du solde du marché, et les demandes reconventionnelles des époux [Y] contre la SARL GR au titre de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que, malgré la contestation élevée quant au sens à donner à la mission de maîtrise d’oeuvre, les époux [Y] avaient confié à la SARL GR la construction de leur maison, de sorte que la SARL GR est à considérer comme maître d’oeuvre au sens de la loi. En outre, les travaux de construction ont été réceptionnés, outre une réserve extérieure au présent litige. L’expertise judiciaire a mis en lumière l’existence notamment d’un déboîtement de canalisation dans le vide sanitaire, aboutissant à remplir le vide sanitaire des eaux usées et vannes, jusqu’à un ruissellement exsudant de la maison par le côté, ce qui doit être qualifié de désordre de nature décennale s’agissant à la fois de l’impropriété à destination et de l’éventuelle atteinte à la solidité de l’ensemble par les eaux emplissant le vide sanitaire. Dès lors, c’est à juste titre que les époux [Y] dirigent une action au titre de la garantie décennale contre la SARL GR.
Il est rappelé que la garantie décennale est en droit un régime de responsabilité sans faute, de sorte que la SARL GR ne peut ici s’exonérer de sa garantie qu’à la condition de démontrer que les dommages proviennent d’une cause étrangère conformément à l’article 1792 alinéa 2 du code civil précité. Or, sur ce point, les investigations approfondies de l’expert judiciaire n’ont pas permis de démontrer avec certitude qui avait pu omettre de raccorder, ou mal raccorder, ou déboîter, une canalisation dans le vide sanitaire. Etant rappelé la responsabilité spécifique qui incombe au maître d’oeuvre dans la coordination des travaux, mission que manifestement le gérant de la SARL GR a constamment revendiqué avoir exercée, il doit être retenu que la garantie décennale de la SARL GR est due de ce fait.
Sur la réparation des dommages, il est justifié d’une part d’allouer aux époux [Y] le montant de 7.905 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, incluant à la fois les travaux de reprise d’assainissement mais aussi le nettoyage préalable du vide sanitaire, étant observé que malgré les contestations du conseil de la SARL GR, ce nettoyage doit être jugé comme un préalable nécessaire pour réaliser dans les règles de l’art les travaux de reprise sur l’assainissement.
Il est justifié d’autre part d’allouer aux époux [Y] à titre définitif les 5% du prix total conservés pour la durée de l’instance à titre d’exception d’inexécution, en ce que les désordres affectant les travaux justifient de les dispenser de devoir payer ce solde à la SARL GR. Cette mesure suffit à réparer les préjudices tant moral que de jouissance invoqués par ailleurs par les époux [Y].
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la SARL GR au titre d’une procédure abusive, en ce que, avant découverte des désordres par le moyen de la mesure d’expertise, la SARL GR pouvait légitimement et sans abus agir en justice pour obtenir le paiement du solde du marché.
Le surplus des demandes des époux [Y] est ainsi rejeté, de même que sont rejetées les autres contestations de la SARL GR.
2. Sur la demande en garantie de la SARL GR contre la SAS MG BATIMENT.
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
En l’espèce, la SARL GR, condamnée par le présent jugement au titre de la garantie décennale, est recevable à rechercher la garantie de la SAS MG BATIMENT à laquelle elle a sous-traité une partie des travaux. Il appartient alors à la SAS MG BATIMENT de démontrer qu’elle est extérieure à la survenance du dommage.
Or, sur ce point, il convient de retenir à nouveau que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer avec certitude que la SAS MG BATIMENT était à l’origine du dommage, à savoir le défaut de raccordement ou le déboîtement de la canalisation dans le vide sanitaire. Il résulte en effet des dernières conclusions de l’expert judiciaire, et notamment des réponses aux dires des divers conseils, que plusieurs hypothèses peuvent s’affronter sur ce point.
Toutefois, il convient de retenir que c’est à juste titre que la SAS MG BATIMENT souligne que son contrat ne comporte aucune prestation spécifique pour la pose des canalisations, alors que l’enveloppe de 420 euros HT pour les tuyaux peut être comprise en ce sens qu’il s’agit seulement de leur fourniture au vu de la modicité de ce prix. Sur ce point, les contestations tenant aux règles fixées par le code civil pour la détermination du contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage sont moins déterminantes que la recherche de la volonté claire des parties. Or, sur ce dernier point, il n’est pas possible de tenir pour acquis que la SAS MG BATIMENT a contractualisé pour poser les canalisations qu’elle ne conteste pas avoir par ailleurs fournies.
Dès lors, il doit être jugé que la SAS MG BATIMENT démontre suffisamment qu’elle est étrangère à la survenance du désordre.
L’action en garantie dirigée par la SARL GR contre la SAS MG BATIMENT est rejetée.
3. Sur les autres demandes et les dépens.
3.1. Sur les dépens.
En considération du sens du jugement, la SARL GR doit supporter les dépens, dont les frais relatifs à l’injonction de payer et ceux d’expertise judiciaire dans la présente procédure venue sur incompétence depuis le tribunal d’instance devenu tribunal de proximité de CHATELLERAULT.
Il n’y a lieu à recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL GR doit payer aux époux [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne faire droit à aucune autre condamnation de ce chef.
3.3. Sur l’exécution provisoire.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en ce que l’instance a été initialement ouverte devant le juge du tribunal d’instance de CHATELLERAULT par opposition à ordonnance d’injonction de payer réceptionnée le 23 novembre 2018, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en totalité, mesure nécessaire au vu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que par jugement mixte du 15 novembre 2018, le juge du tribunal d’instance de CHATELLERAULT a notamment déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2017 (N°86066/21/17/000238) et constaté que cette ordonnance était mise à néant ;
REJETTE la demande de la SARL GR en condamnation de M. [R] [Y] et Mme [S] [Y] née [Z] à lui payer le solde du prix du marché soit 4.586,21 euros en principal outre intérêts ;
CONDAMNE la SARL GR à payer à M. [R] [Y] et Mme [S] [Y] née [Z] la somme de 7.905 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [R] [Y] et Mme [S] [Y] née [Z] contre la SARL GR ;
REJETTE toutes les demandes de la SARL GR contre la SAS MG BATIMENT ;
CONDAMNE la SARL GR aux dépens, dont les frais d’injonction de payer et les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE la SARL GR à payer à M. [R] [Y] et Mme [S] [Y] née [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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