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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6LQ
ORDONNANCE du 23 SEPTEMBRE 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part
ET :
Madame [B] [U]
née le 17 juin 1981 à LOZNICA (SERBIE), demeurant 76 Faubourg De Besançon 25200 MONTBELIARD
Défendeur
d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [B] [U] a été admise dans l’établissement le 17 septembre 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 23 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Gulsen AYTAP , avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée a déclaré avoir été hospitalisée sans aucune raison. Elle indique souffir d’une schizophrénie mais prendre un traitement qui l’a stabilise. Elle explique avoir une mère très compliquée qui a tous les défauts du monde et qui la manipule. Elle soutient qu’elle pratique des rituels graves dont elle a été victime et assure qu’elle l’a faite hospitalisée durant 7 jours en Serbie il y a un bon mois. Elle souhaite que tout cela, dont les rituels, s’arrête.
L’avocat de Madame [B] [U] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond, elle indique que sa cliente est très fatiguée de la situation. Elle assure qu’elle suivra des soins en ambulatoire et sollicite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [B] [U] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lequel prévoit :
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
Il ressort des certificats et avis médicaux versés au dossier que Madame [B] [U] est une patiente schizophrène connue du service. Elle a été admise dans un contexte d’agressivité intrafamiliale accompagnée de comportement clastique avec des idées délirantes de persécution visant la personne de sa mère.
L’avis motivé du Dr [L] daté du 22 septembre 2025 évoque un automatisme mental avec hallucinations intrapsychiques et hallucinations acoustico verbales, des idées délirantes de persécution non critiquées.
Le psychiatre relève encore une impulsivité sans raison valable fréquemment liée à son adhésion totale à son délire de persécution lié à sa conviction d’être victime de rituels de sorcellerie de sa mère, ce qui a été confirmé à l’audience. Madame [U] s’est livrée à une vraie diatribe contre sa mère.
La patiente montre des troubles du comportement type hétéro-agressivité et une tension intrapsychique patente qui ont nécessité une mesure d’isolement.
Au vu des pièces du dossier, il est établit que Madame [B] [U] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [B] [U] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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