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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 avr. 2026, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ N ] [ P ] & ASSOCIES c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 AVRIL 2026
N° RG 25/01217 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RAJ
N° de minute :
[Q] [W],
S.A.R.L. [N] [P] & ASSOCIES
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDERESSES
Madame [Q] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ITALIE)
S.A.R.L. [N] [P] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] avait souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES deux contrats d’assurance-vie, NUANCES 3D le 28 janvier 2003 et NUANCES PLUS le 07 avril 2011.
Il est décédé le 07 janvier 2023 à [Localité 4]. Le notaire chargé de sa succession a eu recours à la société [P] & Associés, cabinet généalogiste, aux fins de rechercher des héritiers, laquelle a permis d’identifier à ce titre, Madame [Q] [W] demeurant en Italie.
Arguant du fait que malgré leurs demandes, ils n’obtenaient pas auprès de l’assureur la liquidation de ces deux contrats d’assurance-vie, Madame [Q] [W] et la société SARL [N] [P] & Associés ont, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, assigné la société CNP ASSURANCES devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 23 septembre 2025, aux fins de voir :
— condamner la société CNP ASSURANCES à verser au cabinet [P] une provision de 26.486,07 euros, au titre du contrat NUANCES 3D,
— condamner la société CNP ASSURANCES à verser au cabinet [P] une provision de 48.258,89 € euros, au titre du contrat NUANCES PLUS,
— condamner la société CNP ASSURANCES, sous astreinte provisionnelle de 1000 € par jour à compter de la décision à intervenir à remettre tous les fonds qu’elle détient au nom de Monsieur [C] [W],
— assortir lesdites condamnations d’un taux d’intérêt doublé à compter du 17 janvier 2025 puis triplé à compter du 17 mars 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties ayant constitué chacune avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état.
Rappelée à l’audience du 17 février 2026, Madame [Q] [W] et la société SARL [N] [P] & Associés ont indiqué que finalement, en cours d’instance, la société CNP ASSURANCES a réglé les capitaux décès découlant des deux contrats en question. Elles maintiennent seulement leurs demandes en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société CNP ASSURANCES qui a transmis des conclusions écrites a conclu au rejet de l’intégralité des prétentions des demanderesses et a demandé que les dépens demeurent à la charge de ces dernières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L 132-23-1 du Code des assurances dispose que :
« L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.
La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier en date du 19 août 2024, Le cabinet [P] & Associés a communiqué à la société CNP ASSURANCES un certain nombre de documents qui lui étaient demandés.
Suivant un courrier en date du 17 décembre 2024, elle lui transmettait en complément un justificatif de domicile de Madame [Q] [W], ainsi qu’un RIB la concernant, sollicitant à la même occasion le virement des fonds.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, elle lui notifiait une mise en demeure de lui verser les fonds au titre des deux contrats d’assurance-vie.
Par un mail en date du 26 mars 2025, la société CNP ASSURANCES lui répondait que le dossier était toujours en cours d’instruction par ses services.
C’est finalement à la date du 09 septembre 2025 que les capitaux-décès étaient versés au bénéfice de Madame [Q] [W], soit bien après la délivrance de l’assignation intervenue le 29 avril 2025.
La société CNP ASSURANCES explique le retard de ce versement aux motifs qu’il manquait au dossier du bénéficiaire l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 990I du code général des impôts, dont elle a seulement été destinataire le 11 août 2025.
A cet égard, l’article 990I du code général des impôts instaure un prélèvement spécifique sur les capitaux-décès des contrats d’assurance-vie avec un abattement de 152.500 € par bénéficiaire.
Au regard de cette disposition fiscale, l’assureur doit effectivement demander au bénéficiaire une attestation sur l’honneur indiquant si ce dernier a déjà bénéficié de son abattement auprès d’autres contrats.
En l’occurrence, la défenderesse ne produit qu’un courrier en date du 17 juillet 2025, sollicitant la communication de cette attestation, en indiquant que celle qui avait été transmise avait été mal remplie et donc inexploitable par ses services.
Néanmoins, ce courrier est présumé avoir été envoyé plus de dix semaines après la délivrance de l’assignation, sans que la société CNP ASSURANCES puisse justifier de précédentes relances ainsi qu’elle l’affirme.
Dès lors, nonobstant le fait que la demande principale est devenue sans objet, il n’en demeure pas moins que la procédure a été rendue nécessaire par l’absence de règlement des capitaux décès auquel était tenu la défenderesse.
Par conséquent, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CNP ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [W] et la société SARL [N] [P] & Associés la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de ces dernières sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande en paiement des provisions au titres des contrats d’assurances NUANCES 3D et NUANCES PLUS est devenue sans objet, à la suite du règlement des capitaux-décès découlant de ces deux contrats par la défenderesse ;
CONDAMNONS la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [Q] [W] et la société SARL [N] [P] & Associés la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 03 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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