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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 19 sept. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJHA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [O] [Z] née [P]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
.Représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Z] née [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 1er février 2018 pour une durée d’un an, l’Office Public de l’Habitat de la communauté urbaine de [Localité 9], OPHEA a donné à bail à Mme [O] [Z] née [P] un logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 00010012 – étage 0 – porte 002 sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 276,27 € et une provision sur charges de 73,45 €.
Des loyers étant demeurés impayés l’Office Public de l’Habitat de l’Euro-métropole de [Localité 9], OPHEA a mis en demeure à plusieurs reprises sa locataire.
Le bailleur a notifié à Mme [O] [Z] née [P] son congé pour le 31 juillet 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
Mme [O] [Z] née [P] n’a pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner Mme [O] [Z] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 24 février 2025 par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance du locataire de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner le locataire ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer la somme de 1 973,15 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ;
En tout état de cause ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 639,70 (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire et à la demande d’OPHEA à deux reprises jusqu’à l’audience du 4 juillet 2025, la locataire ayant quitté les lieux.
A l’audience du 4 juillet 2025, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel à la date de son établissement la locataire devait quitter les lieux s’engageant à régler sa dette dès qu’elle aura repris le travail.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], OPHEA, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions du 26 juin 2025 et demande de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner Mme [O] [Z] née [P] à lui payer un montant de 2 946,31 € au titre de l’arriéré locatif, augmenté d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légall à compter de l’assignation.
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 825,31 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens y compris les frais de signification du congé ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusions du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose qu’un état des lieux a été fait, aucune réparation locative n’est à prévoir. La dette de 2 946,31 € ressort de la créance locative déduction faite du dépôt de garantie.
Il ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités avec une clause de déchéance du terme.
Mme [O] [Z] née [P] a comparu. Elle expose avoir habité pendant neuf années dans ce logement où elle a engagé de nombreux frais pour faire face aux moisissures présentes. Elle propose de régler sa dette à hauteur de 150 € par mois.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 31 mars 2025 établissant que Mme [O] [Z] née [P] reste lui devoir à la date de l’audience la somme de 2 946,31 € constitué de loyers et charges, aucune décision n’ayant été rendue sur le droit au maintien dans les lieux.
Mme [O] [Z] née [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2 946,31 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision, l’assignation ayant été délivrée pour un montant inférieur, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
2. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’historique du compte établit que cette dette locative est née à la date d’effet du congé, la locataire ayant apuré les impayés antérieurs.
Les éléments de la cause et notamment l’accord du bailleur, permettent donc d’autoriser Mme [O] [Z] née [P] à se libérer du montant de sa dette locative selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [O] [Z] née [P], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et ne sauraient comprendre ni les honoraires liés à une éventuelle mesure d’exécution ni les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier, cette répartition des droits de recouvrement et d’encaissement ne pouvant être remise en cause par le juge que dans les litiges civils nés du code de la consommation, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [O] [Z] née [P] sera condamnée à lui verser une somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] née [P] à payer à OPHEA, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés la somme de 2 946,31 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, Mme [O] [Z] née [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 125 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] née [P] aux dépens lesquels ne sauraient comprendre les honoraires des mesures d’exécution et les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] née [P] à verser à OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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