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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PRIZZ INFRASTRUCTURE, La société FRANCILIANE, La société BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02177 – N° Portalis DB3S-W-B7J-327F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00278
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BATIGERE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
ET :
La société FRANCILIANE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
La société PRIZZ INFRASTRUCTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0625
LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [U],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [P],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [U],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [U],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [C],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [U],
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [L],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [L],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
La société APAVE PARISIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La société PRUNEVIEILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société STRETTO,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La société GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
La société SNCF VOYAGEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La société NATRAN,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [E],
demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [D],
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [J] [D],
demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Y],
demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [UE],
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Madame [YF] [KP],
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Madame [MI] [IF] [US],
demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
La société DAUDRE-VIGNIER & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Monsieur [MU] [US],
demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KI] [ED],
demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XT] [CD] [NX],
demeurant [Adresse 26]
présent à l’audience mais non représenté par un avocat
Madame [NP] [RJ] [NX],
demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
LA VILLE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
LA VILLE DE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 29] » sis [Adresse 30], représenté par son syndic le cabinet RIVET-LENOBLE,
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
L’ Etablissement Public “ILE-DE-FRANCE MOBILITES”,
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS GRAND EST,
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
La société GINGER DELEO,
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 35] » sis [Adresse 36], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
La société ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
La société BUREAU ALPES CONTROLES,
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
La société SFR FIBRE SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
La société DEGOUY SPS,
dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Monsieur [TV] [FR] [OU],
demeurant [Adresse 43]
non comparant, ni représenté
Madame [TX] [OU],
demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JG] [ST],
demeurant [Adresse 44]
présent à l’audience mais non représenté par un avocat
Madame [NB] [ST],
demeurant [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Madame [SC] [E],
demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 3, 4, 5, 8, 10, 12, 19 décembre 2025, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner les parties défenderesses en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération immobilière projetée sur le terrain situé à [Adresse 45].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’audience, la société BATIGERE HABITAT maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
En défense, la société FRANCILIANE a formulé protestations et réserves, ainsi que la société PRIZZ INFRASTRUCTURE qui a également sollicité que la mission de l’expert prévoit que les mesures urgentes et de sauvegarde éventuellement nécessaires ne pourront être réalisées sur les réseaux de communications électroniques qu’elle exploite, ou devront l’être sous son contrôle.
Monsieur [ST] et Monsieur [NX] ont comparu en personne.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, l’incidence possible des opérations envisagées sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants à ces opérations, des propriétaires des immeubles avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent l’immeuble.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la société BATIGERE HABITAT dans les termes du dispositif ci-dessous, sous la réserve invoquée par la société PRIZZ INFRASTRUCTURE.
À ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [ZL] [XX]
[Adresse 46]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de destruction et construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
État des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et ce jusqu’à la réception au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; précisons que les mesures urgentes et de sauvegarde éventuellement nécessaires sur les réseaux de communications électroniques exploités par la société PRIZZ INFRASTRUCTURE devront être réalisées sous son contrôle ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société BATIGERE HABITAT à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 15 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 31 mars 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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