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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 22/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/00869 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQZC
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Nathalie KATAMNA – 363
expédition à
CPAM du Rhône
[Z] [D]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 363
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience du 22 mai 2025 par Monsieur [N] [J]
ET
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
comparant en personne
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 27 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel a notamment :
∙ déclaré Monsieur [D] coupable des faits d’agression sexuelle commis entre le 20 décembre 2019 et le 20 mars 2020 au préjudice de Madame [E]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [E]
∙ ordonné une expertise psychiatrique de la victime confiée
∙ condamné Monsieur [D] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur son préjudice et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal a fait droit à la requête de Madame [E] en relevé de caducité de la désignation de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [E] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
605,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 443,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
10 000,00
Euros
∙ Provision
— 1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros,
outre les dépens comprenant les frais d’expertise pour 1 000,00 Euros.
Elle a adressé ses conclusions et pièces à Monsieur [D] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [D] indique ne pas avoir de remarques à faire quant au montant des demandes indemnitaires, indiquant que « c’est tout bon ».
La C.P.A.M. qui était intervenue volontairement se désiste de son instance, n’ayant pas de créance à faire valoir.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 27 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [D] coupable des faits d’agression sexuelle commis entre le 20 décembre 2019 et le 20 mars 2020 au préjudice de Madame [E].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par la victime en application de l’article 1240 du Code Civil, et de le condamner à les indemniser.
Il sera donné acte à la C.P.A.M. de son désistement.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 20 mars au 15 août 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 16 août 2020 au 19 septembre 2021
— Consolidation médico-légale : le 20 septembre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Dépenses de Santé Actuelles
Madame [E] verse aux débats le justificatif de 11 séances auprès d’une psychologue pour un total de 605,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [E] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 35,00 Euros par jour de déficit total sur laquelle mles parties s’accordent, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 149 j x 35 € x 20 % = 1 043,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 400 j x 35 € x 10 % = 1 400,00 Euros
∙ Total : 2 443,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Les parties s’accordent sur la somme de 5 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [E] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Elle était âgée de 20 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 000,00 Euros le point comme demandé, soit (2 000 x 5 =) 10 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
605,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 443,00
Euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
10 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
18 048,00
Euros
PROVISION à déduire
— 1 000,00
Euros
SOLDE
17 048,00
Euros
Monsieur [D] sera donc condamné à payer à Madame [E] la somme de 17 048,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [D] à payer à Madame [E] la somme de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement ;
Condamne Monsieur [D] à payer à Madame [E] la somme de 17 048,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [D] à rembourser à Madame [E] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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