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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AZALEE c/ S.A.S. LES FRERES M |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00467 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2JE
AFFAIRE : S.C.I. AZALEE C/ S.A.S. LES FRERES M, monsieur [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AZALEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LES FRERES M, monsieur [T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 17 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2021, la SCI Azalée a consenti à M. [T] [X] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 année entière à compter du 1er juillet 2021 et pour un loyer principal annuel hors charges de 362 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SCI Azalée a assigné la SAS Les Frères M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI Azalée sollicite de voir :
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué, et que ce bail se trouve actuellement résilié au 09.10.2024,
— Condamner la SAS Les Frères M à libérer les lieux qu’elle occupe indûment [Adresse 2],
— Dans l’hypothèse où elle n’aurait pas volontairement libéré les lieux, la condamner à en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner la SAS Les Frères M au paiement de la somme de 6 360,00 Euros représentant des loyers et provisions sur charges et impôts à la date du 31 octobre 2024, avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la SAS Les Frères M à titre d’indemnité d’occupation à la somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce, du 1er novembre 2024, jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
— Condamner la SAS Les Frères M au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la SAS Les Frères M au paiement de tous les dépens du procès, y compris le cout de la sommation de payer et celui de l’assignation.
La commune de [Localité 5] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société Les Frères M, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boîte aux lettres, et de l’existence de la société au Registre du Commerce, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, indemnité d’occupation (y compris charges et prestations), comme de tout complément de loyer, arriéré de loyer, dépôt de garantie ou charges découlant d’un accord amiable entre les parties ou d’une décision judiciaire, ou encore en cas d’inexécution d’une seules des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer resté sans effet, sans qu’il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant toutes offres ou consignations. Il suffira d’une simple ordonnance de référé qui constatera seulement l’acquisition de la clause résolutoire, sans que les offres ultérieures puissent en arrêter l’effet pour obtenir l’expulsion des lieux loués. Dans ce cas, le dépôt de garantie et les loyers payés d’avance, s’il y en a, resteront définitivement acquis au bailleur sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Les Frères M le 09 septembre 2024 pour la somme principale de 4 240 euros, arrêtée au 09 septembre 2024, terme de mai 2024 inclus.
La société Les Frères M a pour associés M. [D] [X] et M. [T] [X], qui est également le gérant de la société. Celle-ci exploite un café restaurant à l’adresse du bien loué. La date de commencement de son activité est le 11 juin 2021, concomitamment à la prise d’effet du bail commercial au profit de son gérant.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 octobre 2024.
La société Les Frères M doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, terme de mai 2024 inclus, s’élèvent à 4 240 euros.
Il convient donc de condamner la société Les Frères M à payer à la SCI Azalée la somme provisionnelle de 4 240 euros, terme de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 09 septembre 2024.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens, et le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Azalée à SAS Les Frères M pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 10 octobre 2024 ;
DIT que la SAS Les Frères M doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Les Frères M à payer à la SCI Azalée les sommes suivantes:
— 4 240 euros, terme de mai 2024 inclus, à titre de provision à valoir sur la créance locative, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Azalée du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Les Frères M aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 157,01 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BOST-AVRIL
COPIES
— - DOSSIER
Le 04 Septembre 2025
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