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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01360 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CZA
Ordonnance du : 22 Avril 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon en date du 16 novembre 2023 déclarant Madame [U] [J] irresponsable pénalement ;
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon en date du 16 novembre 2023 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [J],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 16 novembre 2023 adressée au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Madame [U] [J] en exécution de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de Lyon ;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 octobre 2025;
Concernant :
Madame [J] [U]
née le 18 Juillet 1981 à [Localité 3]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 08 Avril 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13/04/2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [J] [U] assistée de Maître BONNARD-VIAL Nathalie, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Madame [J] [U] soulève une difficulté en ce que le certificat médical avant audience a été établi par le Docteur [V], ce dernier n’étant pas le médecin référent de l’intéressée ;
Attendu qu’il résulte de l’article R 4127-76 du Code de la santé publique que “L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci” ;
Attendu en l’espèce que Madame [J] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans son consentement par ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de LYON du 16 novembre 2023 ; que par ordonnance du 29 octobre 2025, le Juge des libertés et de la contention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [J] [U] sans son consentement au-delà d’une durée de six mois ; que dans ce cadre des certificats médicaux mensuels ont été établis :
— par le Docteur [F] le 16 octobre 2025,
— par le Docteur [F] le 17 novembre 2025,
— par le Docteur [F] le 15 décembre 2025,
— par le Docteur [F] le 15 janvier 2026,
— par le Docteur [V] le 16 février 2026,
— par le Docteur [F] le 16 mars 2026 ;
Attendu que l’avis motivé pour la saisine du juge des libertés et de la détention du 8 avril 2026 a été établi par le Docteur [V], médecin psychiatre participant à la prise en charge de Madame [J] [U] comme en atteste le certificat médical du 16 février 2026 ; que l’avis motivé, à la différence du certificat médical n’impose l’examen du malade ; qu’en conséquence, aucune irrégularité ne peut être relevée dans la transmission d’un avis motivé établi par le Docteur [V], le moyen soulevé n’étant pas fondé ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V], médecin de l’établissement, en date du 08/04/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [U] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [J] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Avril 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 26/01360 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CZA
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître [D] [T] le 22 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 22 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Madame [J] [U] le 22 Avril 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 22 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 22 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Avril 2026.
Le Greffier,
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