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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 10 juin 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT, CENTRE LECLERC |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 53]
[Adresse 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX07]
R.G N° N° RG 25/00209 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CO3T
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00055
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
[J] [H], [T] [X]
C/
[40]
CENTRE LECLERC
FREE
[32]
[42]
[55] [Localité 51][25]
CA CONSUMER FRANCE
[Adresse 36]
[28]
ASSURANCES [54]
GRAND FRAIS
EDF SERVICE CLIENT
FLOA
ENGIE
SGC [Localité 53]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
Me Véronique SOUEF
notification par LRAR à :
[J] [X]
[40]
CENTRE LECLERC
FREE
[32]
[42]
[55] [Localité 51][25]
CA CONSUMER FRANCE
[Adresse 36]
[28]
[27]
GRAND FRAIS
EDF SERVICE CLIENT
FLOA
ENGIE
SGC [Localité 53]
JUGEMENT
Le 10 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 8 avril 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR : contestants
Monsieur [J] [H], [T] [X]
né le 25 Septembre 1982 à [Localité 52]
[Adresse 8]
[Adresse 43]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-00364 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 53])
comparant et assisté par Maître Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSES
[40]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Madame [O] [B], munie d’un pouvoir ;
CENTRE LECLERC
[Adresse 60]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[47]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 22]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[42]
Chez [45]
[Adresse 14]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[56]
[Adresse 10]
[Adresse 30]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FRANCE
[23]
[Adresse 29]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[Adresse 36]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[28]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 62]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 37]
AUTORISATION 32834
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
GRAND FRAIS
[Adresse 57]
[Adresse 59]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
chez [50]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [44]
Chez [34]
[Adresse 38]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [41]
Chez [50]
[Adresse 61]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 53]
[Adresse 58]
[Adresse 39]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu le débiteur contestant et son conseil, le représentant de [Localité 53] [49], en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUIN 2025.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par déclaration en date du 24 juillet 2024, Monsieur [J], [H], [T], [X] a déposé un dossier auprès de la [35] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 septembre 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [X] le 24 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 octobre 2024 et réceptionnée le 26 octobre 2024, Monsieur [J] [X] a formé un recours contre cette décision.
Par courrier en date du 29 octobre 2024 et enregistré au greffe le 4 mars 2025, la Commission a saisi le tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour.
À l’audience, Monsieur [J] [X] a comparu en personne et était assisté par son conseil. Il expose qu’il ne refuse pas de payer mais qu’il n’arrive plus à faire face aux différentes saisies. Il fait valoir que sa situation s’est dégradée depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Il explique notamment subir une baisse de ses revenus de 200 € par mois ; l’Allocation Solidarité Spécifique (ASS) étant passée de 406 € à 285 €. Il souligne percevoir également une pension d’invalidité pour 900 € par mois et indique que les Aides Personnalisées au Logement ([26]) sont saisies par la [31]. Il précise en revanche respecter le plan mis en place avec [Localité 53] [49]. Il verse de nombreuses pièces justificatives.
L’OFFICE [Localité 53] [49], représenté par Madame [B] expose ne pas connaitre l’historique des dossiers de surendettement déposés par Monsieur [X]. Elle indique que Monsieur [X] leur a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement et que ce n’était pas le premier. Elle précise qu’un échéancier à hauteur de 35 € par mois sur une durée de 91 mois a été signé avec ce dernier. Elle confirme que l’échéancier a débuté en décembre 2024 et qu’il doit s’achever en 2032. Elle fait part d’un paiement de Monsieur [X] de 152 € en mars 2025 mais mentionne en revanche que le versement de février 2025 n’a pas été effectué dans sa totalité. Elle recommande à Monsieur [X] de bien respecter son plan d’apurement.
La [33] a écrit le 14 mars 2025 au tribunal indiquant que l’intéressé était redevable envers leur organisme de la somme de 49,45 € correspondant à un trop perçu de prime de Noel.
Par courrier du 20 avril 2025, le service de Gestion Comptable de [Localité 53] a fait valoir une créance à hauteur de 271,39 €.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, Monsieur [X] a formé sa contestation par courrier expédié le 25 octobre 2024 et reçu le 26 octobre 2024, soit dans le délai de 15 jours de notification de la décision de recevabilité, la notification étant intervenue le 24 octobre 2024.
Par conséquent, son recours est recevable.
➣ Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir […]”.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d’établir la mauvaise foi du débiteur.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.
Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de bonne foi ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge.
En l’espèce, par décision du 18 septembre 2024, la Commission de surendettement de l'[Localité 24] a déclaré Monsieur [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle a retenu l’absence de bonne foi de Monsieur [X]. Elle a motivé sa décision comme suit : « La commission de surendettement a prononcé l’irrecevabilité de votre précédent dossier, en date du 12 octobre 2023, pour motif « absence de bonne foi. Cette décision a été entérinée par jugement du tribunal judiciaire de MONTLUCON le 12 juin 2024. En l’absence de nouveaux éléments significatifs, la Commission ne peut remettre en cause la décision du tribunal (principe d’autorité de la chose jugée). Votre dossier est donc déclaré irrecevable pour absence de bonne foi ».
Il ressort des différentes pièces du dossier que dans sa séance du 19 octobre 2023, la Commission de surendettement avait déjà déclaré irrecevable la demande de Monsieur [J] [X] et que le juge du contentieux de la protection avait confirmé cette décision par jugement du 12 juin 2024 aux motifs que « sans avoir de façon manifeste aggravé sa situation, force est de constater que Monsieur [J] [X] n’a pas fait preuve de bonne volonté pour respecter les préconisations de la commission de surendettement ni pour justifier réellement de sa situation alors que la commission considère qu’il était en mesure de respecter les mensualités proposées caractérisant ainsi l’absence de bonne foi ».
Il apparait ainsi que Monsieur [X] a déjà, par le passé, bénéficier de plans de surendettement et de plan de rétablissement personnel. Ainsi en 2014 a été prononcé à son bénéfice un plan de rétablissement personnel. En juillet 2022, il a bénéficié du fonds de solidarité logement ([48]). Il apparait également qu’il n’a pas toujours fait preuve de bonne foi en ne respectant pas notamment les mesures imposées par la Commission alors qu’il en avait les moyens.
Par ailleurs, si à la date du dépôt de ce nouveau dossier de surendettement le 24 juillet 2024, il ressortait que Monsieur [X] percevait des revenus à hauteur de 1546 € et s’il apparait qu’il bénéficie toujours de la somme mensuelle de 1036 € au titre de sa pension, il est important de souligner que l’Allocation Solidarité Spécifique (ASS) a, en revanche, diminué comme le démontre le courrier de [46], en date du 17 décembre 2024 et celui du 13 mars 2025 indiquant des allocations mensuelles au titre de l’ASS d’un montant de 285,60 €.
Cependant, il est également important de préciser que les charges déclarées par Monsieur [X] à la date du dépôt de son dossier de surendettement, le 24 juillet 2024, ne sont pas exactes.
En effet, Monsieur [X] indique, dans ses charges, un forfait enfant de 272,70 € alors qu’il ressort de ses courrier et mail qu’il n’exerce aucun droit de visite et d’hébergement.
De plus, il apparait que Monsieur [X] a constitué de nouvelles dettes alors que sa situation financière était stable et qu’il avait une parfaite connaissance de la procédure de surendettement pour en avoir déjà bénéficié.
Ainsi l’élément intentionnel constitutif de mauvaise foi est établi.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ses éléments, que les conditions permettant de bénéficier de la procédure de surendettement ne sont pas réunies au regard notamment de la mauvaise foi de Monsieur [X].
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 24] du 18 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré Monsieur [J] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier et susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé le recours formé par Monsieur [J], [H], [T], [X] ;
DIT que Monsieur [J], [H], [T], [X] est un débiteur de mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
CONFIRME la décision du 18 septembre 2024 rendue par la [35] ;
DÉCLARE Monsieur [J], [H], [T], [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la [35] en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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