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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 9]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D52N
N° de minute : 25/00401
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à :
Exécutoire délivrée
le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [G] épouse [G]
née le 09 Avril 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [R] [G]
né le 15 Mars 1978 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [T]
né le 01 Juillet 1983 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Martine FAUCHON : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 juin 2023, Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] ont donné en location à Monsieur [W] [T] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros et une provision sur charges de 20 euros.
À la suite d’impayés, ils ont fait délivrer à Monsieur [W] [T] un commandement de payer en date du 25 février 2025 pour la somme en principal de 1699 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] ont fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location signé le 23 juin 2023, et en conséquence constater la résiliation du bail ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [T] du logement qu’il occupe sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
le condamner au paiement de la somme de 3699 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer courant et des charges du contrat résilié, avec indexation annuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
le condamner au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer du 25 février 2025.
À l’audience du 3 septembre 2025, Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] réitèrent leurs prétentions, et s’en rapportent à leur assignation et leurs pièces. Ils précisent n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [W] [T].
Monsieur [W] [T], assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier préalable à toute demande d’expulsion n’est pas parvenue à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] justifient de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du [Localité 5] dans le délai légalement requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 17 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 3 septembre 2025.
En conséquence, leur demande en résiliation de bail, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la clause résolutoire
Le contrat de location du 23 juin 2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou autres accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, le nouveau délai de 6 semaines pour le locataire après un commandement de payer pour régler sa dette, avant que la clause de résiliation de plein droit ne produise effet, ne s’applique qu’aux nouveaux baux conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, les baux en cours restant soumis à l’ancien délai de 2 mois.
À la suite d’impayés, Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer le 25 février 2025 pour la somme en principal de 1699 euros.
Monsieur [W] [T] n’ayant, dans le délai de deux mois expressément accordé par le bailleur, ni réglé les causes du commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 26 avril 2025.
En conséquence, il est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Monsieur [W] [T] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 avril 2025, causant ainsi un préjudice à Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G].
Il convient de réparer ce dommage et de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, que Monsieur [W] [T] sera tenu de régler à Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] à compter du 26 avril 2025 et jusqu’à son départ effectif.
Sur les loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] établissent le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
le contrat de location signé par les parties le 23 juin 2023, prévoyant un loyer initial de 380 euros et une provision sur charges de 20 euros ;
le commandement de payer du 25 février 2025 ;
le décompte locatif au 16 juillet 2025 faisant apparaître un arriéré de 3699 euros.
Par ailleurs, dans le cas d’une créance périodique, le point de départ des intérêts court sur le montant des sommes dues au jour de la sommation.
Monsieur [W] [T], qui n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’une cause exonératoire de règlement, sera condamné à payer aux bailleurs la somme de 3699 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés au 16 juillet 2025 (terme de juillet 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer.
Il paraît inéquitable de laisser Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] ;
CONSTATE que le bail consenti le 23 juin 2023 à Monsieur [W] [T] par Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G], portant sur le logement sis à [Adresse 3], se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 26 avril 2025 ;
En conséquence, ORDONNE à Monsieur [W] [T] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE au montant du loyer et des charges en cours, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] [T] à Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G], au paiement de laquelle il sera condamné à compter du 26 avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] la somme de 3699 euros (trois mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges ou d’indemnités d’occupation arrêté au 16 juillet 2025 (terme de juillet 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer du 25 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [O] [G] et Monsieur [R] [G] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 30 septembre 2025 à [Localité 8], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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