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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03203 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THSK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Janvier 2025
Association L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LOIRE-ATLANTIQUE, es-qualité de tuteur aux biens de Monsieur [D] [I], usufruitier
C/
[V] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me THEVENOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition initialement au 16 janvier 2025 prorogée au 23 janvier 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LOIRE-ATLANTIQUE, es-qualité de tuteur aux biens de Monsieur [D] [I], usufruitier, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître THEVENOT Adélie avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Mme [V] [X], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 09 février 2017 et par l’intermédiaire de son mandataire, la SARL REAL IMMO SUD OUEST, M. [D] [I] a donné à bail à Mme [V] [X] une maison à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 849,93 € et 15€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’UNION DÉPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE (ci après dénommée UDAF), es qualité de tuteur aux biens de M. [D] [I], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 02 avril 2024 pour un montant de 7552,02€.
L’UDAF, es qualité de tuteur aux biens de M. [D] [I], a ensuite fait assigner Mme [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par un acte de commissaire de Justice du 14 août 2024, afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour loyers impayés;
— d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme [V] [X] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin;
— et de condamner cette dernière :
* au paiement de la somme de 7552,02 €, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2731,71€ au titre des indemnités d’occupation pour les mois d’avril, mai et juin 2021 au 25 juillet 2024,
* au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux d’un montant égal au loyer et charges actuels, soit 925,57euros par mois, montant révisable selon les modalités prévues au contrat de bail ;
outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le coût du commandement de payer ainsi que la dénonce à la Ccapex.
A l’audience du 22 novembre 2024, l’UDAF, es qualité de tuteur aux biens de M. [D] [I], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 10.563,59 €. Elle précise qu’elle ne peut produire la dénonce de l’assignation à la Préfecture mais maintient ses demandes en paiement si l’irrecevabilité de la demande en résiliation de bail était retenue.
Bien que convoquée par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 06 août 2024, Mme [V] [X] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
L’UDAF, es qualité de tuteur aux biens de M. [D] [I] M. [D] [I], justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique, le 04 avril 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Pour autant, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’absence de notification avant la première audience n’est pas susceptible de régularisation en cours de procédure (3e Civ., 16 avril 2008, no 07-12.264).
L’UDAF, es qualité de tuteur aux biens de M. [D] [I], ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation à la Préfecture de Haute-Garonne par voie électronique plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation du bail est donc irrecevable, de même que les demandes subséquentes en expulsion et en fixation d’indemnité d’occupation, cette irrecevabilité n’atteignant pas les demandes en paiement des loyers et charges et les demandes faites au titre des mesures de fin de jugement.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, l’UDAF, es qualité de tuteur aux biens de M. [D] [I], produit un décompte démontrant que Mme [V] [X] reste devoir la somme de 9.887,17€ à la date du 08 novembre 2024, après déduction des sommes ne relevant pas des loyers et des charges (16,35+9,86+70,48 [ frais de lettres recommandées]+128,14+210,73+240,86 [frais d’huissier], soit un total de 676,42€), incluant les loyer et charges de novembre 2024.
Mme [V] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera, par conséquent, condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 9.887,17€.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [V] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer relatif à la présente instance et de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives.
Compte tenu du fait que Mme [V] [X] supporte les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’UDAF, es qualité de tuteur aux biens de M. [D] [I], Mme [V] [X] sera condamnée à lui payer une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de résiliation du bail conclu le 09 février 2017 entre M. [D] [I] et Mme [V] [X] concernant une maison à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ainsi que les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation;
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à l’UNION DÉPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE, es qualité de tuteur aux biens de M. [D] [I], à titre provisionnel la somme de 9.887,17€ au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 08 novembre 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024);
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à l’UNION DÉPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE, es qualité de tuteur aux biens de M. [D] [I], une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de la présente procédure et de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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