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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 sept. 2025, n° 24/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] CCC délivrées
le :
— Me BALE
— Me DEAN
■
9ème chambre
1ère section
N° RG 24/03882
N° Portalis 352J-W-B7I-C32CC
N° MINUTE :
Assignation du :
17 janvier 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T], [B], [R] [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, M. [T] [A] [Z] a fait assigner la société anonyme BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il sollicite le remboursement de quatre opérations de paiement qu’il conteste avoir autorisées pour un montant total de 5 138,76 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points. Il demande également la condamnation de la BNP Paribas à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la banque aux dépens.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 1er avril 2025, la BNP Paribas demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer irrecevable M. [A] [Z] car forclos en ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de BNP PARIBAS
Le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
La BNP Paribas observe que le régime de responsabilité du prestataire de service de paiement prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est seul applicable en l’espèce.
Elle souligne que les opérations non autorisées sont datées du 21 mai 2022 et que le demandeur devait donc agir avant le 21 juin 2023. Elle soutient qu’en application du délai de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier, le demandeur est forclos.
Elle affirme qu’en application de l’article 2241 du code civil, un délai de forclusion ne peut être interrompu que par une demande en justice.
Elle fait valoir que considérer que le délai de 13 mois ne correspond qu’à un délai de signalement revient à conférer un caractère subjectif ou potestatif au point de départ du délai de forclusion mais également à faire relever du droit commun la responsabilité du prestataire de service de paiement pour les opérations non autorisées.
Demandes et moyens de M. [A] [Z]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [A] [Z] demande au juge de la mise en état de :
« Juger que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera écartée,
Débouter la BNP PARIBAS de ses demandes contraires,
Y faisant droit,
Déclarer Monsieur [T] [A] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [T] [A] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Renvoyer l’affaire à telle date d’audience de mise en état qu’il lui plaira ».
M. [A] [Z] fait valoir que le délai de 13 mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier est un délai de signalement des opérations non autorisées au prestataire de services de paiement et non un délai pour saisir un tribunal.
Il soutient que la directive dont sont issues ces dispositions ne prévoit qu’un délai de notification.
* * *
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 juin 2025 et mis en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forclusion
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Ainsi, les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée. En outre, dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans que la Cour ne se prononce sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Dans ces conditions, l’utilisateur de services de paiement qui signale sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, est autorisé à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun.
La BNP PARIBAS fait valoir que M. [A] [Z] ne justifie pas de son signalement auprès de ses services.
Cependant, M. [A] [Z] fournit deux lettres de la BNP Paribas de refus de remboursement des 2 et 16 juin 2022. Dans ces courriers, la banque répond à la demande de remboursement de M. [A] [Z] concernant les opérations non autorisées en date du 21 mai 2022.
Même si M. [A] [Z] ne fournit pas le signalement qu’il a effectué auprès de la banque et ne précise pas selon quelle forme il a signalé les opérations litigieuses, il ressort des courriers précités qu’il a effectué ce signalement entre le 21 mai 2022 et le 2 juin 2022, soit dans le délai de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Par conséquent, l’action de M. [A] [Z] n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la BNP PARIBAS tirée de la forclusion de l’action de M. [A] [Z] ;
DÉCLARE l’action de M. [A] [Z] recevable ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 pour les conclusions de la BNP PARIBAS au fond ;
Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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