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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 22 juil. 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MAISONS & CITES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00658 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMNT
AFFAIRE : Société MAISONS & CITES / [W] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société MAISONS & CITES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [V] [T], muni (e) d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2013, à effet au même jour, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Madame [W] [U], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation avec garage sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant total de 545,35 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 11,01 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 545,35 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA D’HLM MAISONS ET CITES a fait délivrer à Madame [W] [U], par exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 986,29 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 507,67 euros.
Par ces deux actes, il était également fait commandement à la locataire d’avoir à justifier dans le délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, (notifié le 15 novembre 2024 au représentant de l’État dans le Département), la SA [Adresse 5] a fait citer Madame [W] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE à l’audience du 22 mai 2025, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du Code civil :
– le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et à défaut son prononcé, pour défaut de paiement du loyer et/ou défaut d’assurance ;
– son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, en vertu des articles L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
– qu’il soit dit et jugé qu’elle devra rendre les lieux libres de sa personne et de celles de tous occupants de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;
– l’autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls du défendeur en vertu des dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
– sa condamnation au paiement de la somme de 799,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– sa condamnation au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
– sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
– sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la SA D’HLM MAISONS ET CITES a comparu représentée par Monsieur [V] [T], muni d’un pouvoir.
La bailleresse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en indiquant ne pas maintenir ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, indiquant que les lieux avaient été repris le 28 avril 2025. Elle a par ailleurs actualisé sa créance en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4279,72 euros.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [W] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience dans les conditions prévues par l’article 762 du code de procédure civile.
L’enquête de la plate-forme de prévention des expulsions n’a pu être diligentée, le professionnel mandaté ayant trouvé porte close.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion, et de paiement d’une indemnité d’occupation
Il convient de constater que la SA [Adresse 5] n’a pas maintenu ces demandes.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SA D’HLM MAISONS ET CITES verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er juillet 2013 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 9 juillet 2024 ;
— le décompte de la créance arrêtée au 21 mai 2025, dont il résulte que la défenderesse reste toujours redevable à cette date de loyers et charges pour une somme totale de 4229,41 euros, déduction faite:
— des frais de poursuite, qui ne peuvent être pris en compte le cas échéant qu’au titre des dépens;
— des frais d’assurance non justifiés en l’absence de tout document notamment contractuel justifiant de la souscription effective d’une assurance par le bailleur pour le compte du locataire dans les conditions légales et réglementaires, et en l’absence de toute preuve du règlement par le bailleur de l’assurance pour le compte du locataire, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur en application de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil;
— du dépôt de garantie, d’un montant de 545,35 euros.
Il résulte de ce qui précède que Madame [W] [U], faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 4229,41 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 (date de l’assignation) sur la somme de 799,61 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de Madame [W] [U] ni celle de l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA D’HLM MAISONS ET CITES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [U] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 4229,41 euros (quatre mille deux cent vingt-neuf euros et quarante-et-un centimes) au titre des loyers et charges impayés au 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 (date de l’assignation) sur la somme de 799,61 euros, et du présent jugement sur le surplus ;
DEBOUTE la SA D’HLM MAISONS ET CITES de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 22 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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