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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 22/04993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
13 Janvier 2025
2ème Chambre civile
63D
N° RG 22/04993 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J2ZH
AFFAIRE :
[W] [N]
[F] [N]
C/
S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Franck THILL de la Selarl THILL-LANGEARD, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Franck THILL de la Selarl THILL-LANGEARD, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B481 893 774, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Philippe GLASER du cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Philippe GLASER du cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRETENTIONS
Le 7 décembre 2007, par l’intermédiaire de la société rennaise de conseil en gestion de patrimoine ASSOCIÉS PATRIMOINE, les époux [N] ont investi la somme de 100.000 € dans des parts de sociétés en participation (SEP) gérées par la société DTD, ouvrant droit à des avantages fiscaux, au titre du dispositif Girardin industriel, codifié à l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Le 21 décembre 2010, l’administration fiscale a informé les époux [N] de la remise en cause de la réduction appliquée à leur impôt sur le revenu 2007.
L’administration fiscale a ensuite mis en recouvrement la somme de 146.400 € correspondant au montant de la réduction d’impôt, plus la majoration de 10 %, soit 17.568 €, ainsi que les intérêts de retard, soit 14.640 €.
Aux termes d’un contentieux fiscal initié devant le tribunal administratif de Caen, le Conseil d’État a, le 13 février 2020, déclaré non admis le pourvoi inscrit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qui avait débouté les époux [N] de leur réclamation contentieuse.
C’est dans ce que ce contexte que, les 23 juin et 6 juillet 2022, les époux [N], mettant en cause la responsabilité civile de la société ASSOCIÉS PATRIMOINE, l’ont fait citer, ainsi que son assureur devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de s’entendre être condamnés in solidum au paiement de la somme de 184.796 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [N] reprochent à la société ASSOCIÉS PATRIMOINE, d’avoir omis de s’informer sur le produit financier DTD diffusé, manquant ainsi à l’application prévue à l’article L. 541-8-1-4° du Code monétaire et financier, et de les informer consciencieusement sur ses caractéristiques et risques essentiels, comme lui en fait obligation l’article 1231-1 du Code civil.
Ils font également grief à la société Associés Patrimoine d’avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde.
Ils soutiennent que de nombreux indicateurs permettaient à la société Associés Patrimoine de pousser ses investigations sur le manque de fiabilité du montage juridique, fiscal et financier conçu et mis en place par la société LYNX, et qu’elle aurait pu, par l’intermédiaire du groupement ANTHEA auquel elle appartenait, comprenant une dizaine de cabinets de conseil en gestion de patrimoine à travers la France, s’apercevoir de la précarité financière et fiscale de l’opération, du manque de sérieux de son concepteur, et de l’inefficacité des garanties proposées aux investisseurs.
Ils soutiennent que la société ASSOCIÉS PATRIMOINE ne les a pas non plus convenablement et objectivement informés sur les caractéristiques essentielles du produit, sur les conséquences de l’éventuelle absence de livraison et d’achèvement des installations photovoltaïques au 31 décembre de l’année de souscription des parts de SEP, sur leur responsabilité indéfinie et solidaire en tant qu’associés d’une société en participation et sur l’aléa fiscal de l’opération.
Les époux [N] soutiennent que le manquement de leur conseil en gestion de patrimoine est générateur d’un préjudice de perte de chance de n’avoir pas contracté au bénéfice d’un autre placement.
Ils considèrent que le taux de perte de chance est de 90 % du préjudice total subi, qui s’élève à 205.329 €, soit 184.784,16 €.
Ils contestent l’existence d’un sinistre sériel dont l’enveloppe de garantie serait limitée à 4.000.000 d’euros, et soutiennent que l’unique garantie des assureurs est individualisée par nature, excluant l’existence d’une même cause technique à l’origine d’un dommage unique au sens de l’article L. 124-1 du Code des assurances.
Ils sollicitent la reconnaissance d’un préjudice moral évalué à 10.000 €.
En résumé, ils réclament condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 184.796 € en réparation de leur préjudice de perte de chance, la somme de 10.000 € en réparation d’un préjudice moral, la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société ASSOCIÉS PATRIMOINE expose que les époux [N] sont ses clients depuis 1992 et soutient, bien qu’étant inscrite en cette qualité à l’ORIAS, qu’elle n’a pas pour autant agi en qualité de conseil en investissements financiers, CIF, dans le cadre de l’opération querellée, puisque les dispositions de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier qui lui sont opposées ne sont entrées en vigueur qu’à la suite de la loi du 22 octobre 2010 et que des parts de sociétés en participation ne constituent pas des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, l’AMF ayant pris soin de préciser dans un communiqué du 12 décembre 2012 que les placements en panneaux solaires n’étaient pas soumis à cette réglementation.
La société ASSOCIÉS PATRIMOINE se présente donc comme simple intermédiaire, chargée par la société LYNX Finance Groupe de proposer à des investisseurs qui en auraient fait préalablement la demande de participer à l’opération d’investissement industriel outre-mer mise en place par la société DTD S.A.R.L. dont LYNX finance était le “diffuseur”.
La société ASSOCIÉS PATRIMOINE explique avoir consciencieusement agi dans l’intérêt des époux [N] en sélectionnant avec rigueur le produit DTD qui présentait toutes les garanties apparentes, son dirigeant ayant poussé la conscience professionnelle jusqu’à se déplacer à la Martinique pour s’assurer de la réalité de l’opération, et en étant revenu lui-même convaincu de son sérieux en souscrivant lui-même pour 105.000 € sur trois ans des parts de SEP.
Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de détecter une fraude et qu’elle ne peut, n’étant tenue qu’à une obligation de moyens, être reconnue responsable de l’échec de l’opération de défiscalisation résultant uniquement de manquements de DTD auxquels elle est totalement étrangère.
Elle conclut au rejet de toutes les demandes.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à 455 du Code de procédure civile, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles soutiennent qu’il n’appartient pas à un conseil en gestion de patrimoine de contrôler et de suivre les opérations souscrites par son intermédiaire ni d’en garantir le résultat, ce professionnel n’étant tenu qu’à une obligation de moyens.
Les assureurs soutiennent que leur assurée, garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, a procédé aux vérifications préalables, au vu de plusieurs documents attestant de la validité du montage proposé, lesquels présentaient des signes manifestes de sérieux et de professionnalisme.
Les assureurs relèvent que monsieur [J], dirigeant d’ASSOCIÉS PATRIMOINE, s’était rendu lui-même sur place aux Antilles, et qu’il avait acquis une telle confiance dans le produit DTD distribué qu’il y avait lui-même souscrit à titre personnel pour une somme totale de 95.000 €.
Pour ces raisons, ils contestent le manquement de l’assurée au devoir de s’informer sur le produit commercialisé.
Les assureurs prétendent que l’information dispensée aux époux [N] a été suffisante et qu’il n’appartenait pas à ASSOCIÉS PATRIMOINE d’anticiper et d’alerter les investisseurs sur un risque théorique et général d’escroquerie, indécelable à ce stade.
Les assureurs affirment que l’administration fiscale a introduit en 2013 une condition supplémentaire aux critères d’éligibilité du Girardin industriel qui n’a été entérinée par le Conseil d’État qu’au mois d’avril 2017, si bien qu’on ne peut faire grief à leur assurée de ne pas l’avoir anticipée en 2007.
Les assureurs considèrent que la perte de l’avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice indemnisable, dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu.
Ils relèvent que les demandeurs ne démontrent pas avoir sollicité l’exécution de la garantie de la société Lynx Industries.
Les assureurs considèrent que les 100.000 € versés par les époux [N] ont été conscients d’investir en parts de SEP à fonds perdus et qu’ils ne sont donc pas indemnisables de ce chef.
Ils concluent à l’absence de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice revendiqué.
Pour toutes ces raisons, ils contestent l’existence de négligences inexactitudes, erreurs de fait ou de droit, omissions commises par son assurée, susceptibles d’entrer dans la garantie, tel qu’énoncée dans le contrat d’assurance.
Les assureurs prétendent à l’existence d’un sinistre sériel, rappelant que leur garantie est contractuellement limitée à la somme de 4.000.000 d’euros à ce titre.
Ils opposent ce plafond de garantie à l’ensemble des réclamations dont ils ont fait l’objet au titre des opérations industrielles immobilières de défiscalisation DTD dans les DOM-TOM.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas ce plafond, ils sollicitent l’application de la franchise de 15.000 € par sinistre individuel.
Les assureurs sollicitent condamnation des demandeurs au paiement d’une annuité de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sont acquis aux débats les éléments factuels suivants.
Le 3 décembre 2007, le cabinet ASSOCIÉS PATRIMOINE, conseil en investissements financiers (CIF), exerçant sous l’enseigne nationale ANTHEA, a adressé aux époux [N], clients depuis 1992, un ensemble de documents provenant de la S.A.R.L. DTD, comprenant un dossier de présentation intitulé DOM-TOM défiscalisation, par abréviation DTD, et diverses annexes.
Le 7 décembre 2007, les époux [N] ont, après signatures, retourné à ASSOCIÉS PATRIMOINE le mandat de recherche, l’engagement de libération de l’apport, la convention d’exploitation en commun et son avenant, accompagnés d’un chèque de 100.000 € à l’ordre de DTD.
Le 14 décembre 2007, la S.A.R.L. DOM-TOM Défiscalisation leur en a accusé réception en ces termes : “Nous vous rappelons que cette souscription permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de l’année 2007. Vous recevrez en 2008 une attestation fiscale à joindre à votre déclaration de revenus”.
À l’occasion de leur déclaration de revenus de l’année 2007, les époux [N] ont fait usage de l’attestation et appliqué une réduction d’impôt de 146.400 €, en visant le dispositif de l’article 199 undécies B du Code général des impôts.
Le 21 décembre 2010 le service des impôts des particuliers de Caen-Ouest a avisé les époux [N] qu’il envisageait de modifier la base de calcul de leur impôt sur le revenu de l’année 2007 en remettant en cause la réduction d’impôt de 146.400 €.
Le 30 janvier 2020, le Conseil d’État a déclaré le pourvoi des époux [N] non admis, consacrant ainsi le bien fondé du rehaussement d’IR 2007 d’un montant de 201.011 € en principal, intérêts et majorations.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les époux [N] fondent leur action en responsabilité contractuelle tant sur le droit commun, au visa de l’article 1231-1, anciennement 1147, du Code civil, que sur les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux obligations déontologiques et professionnelles des conseillers en investissements financiers.
En réplique, la société ASSOCIÉS PATRIMOINE soutient qu’elle n’est pas intervenue en cette qualité de CIF et que les dispositions du code monétaire et financier dont excipent les demandeurs n’étaient pas en vigueur en 2007, tandis que les MMA, tout en s’abstenant de se prononcer sur la nature juridique de la prestation de leur assurée, contestent que les manquements allégués constituent des faits assurables entrant dans le champ de l’assurance collective obligatoire de responsabilité civile professionnelle des garanties financières négociées par la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP) auprès de COVEA.
Cela étant, la société ASSOCIÉS PATRIMOINE ne disconvient pas avoir pris part à un acte d’intermédiation entre la société DTD et les époux [N].
Et c’est indifféremment du statut professionnel sous lequel elle entend s’être placée que doit se qualifier sa relation contractuelle avec les époux [N].
Soit double mandataire de DTD et les époux [N], soit courtier s’étant entremise, soit plus simplement prestataire de services, qu’elle que soit la qualification conférée au contrat d’intermédiation ayant permis la rencontre des consentements entre les époux [N] et la société DTD, la société ASSOCIÉS PATRIMOINE se trouve de toute façon, dans les trois cas de figures, tenue de l’obligation générale de renseignement et de conseil qui pèse sur tout professionnel vis-à-vis d’un profane.
C’est donc à l’aune de l’obligation générale de renseignement, d’information et de conseil, pesant sur tout professionnel, que doivent ici s’apprécier les responsabilités contractuelles de la société ASSOCIÉS PATRIMOINE.
La qualification de son intervention dans le processus de souscription des parts de SEP n’est cependant pas, pour autant, sans influer sur l’appréciation de l’inexécution contractuelle qui lui est reprochée.
Ainsi la société ASSOCIÉS PATRIMOINE ne disconvient-elle pas avoir été mandatée le 5 décembre 2007 par la société LYNX Finance en vue de proposer à ses clients de participer à ces opérations d’investissement outre-mer DTD.
Il s’ensuit que la société ASSOCIÉS PATRIMOINE, s’est ainsi placée en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis des époux [N].
La société ASSOCIÉS PATRIMOINE ne justifie pas davantage avoir révélé ce mandat aux époux [N], leur donnant ainsi l’apparence qu’elle intervenait au soutien exclusif de leurs intérêts.
Cette opacité constitue un manquement au devoir de loyauté, de bonne foi dans la négociation, la formation et l’exécution du contrat, qui avait à l’époque son siège dans l’article 1134 du Code civil et qui, depuis a été érigé en règle d’ordre contractuel par l’article 1104, 6 dans sa rédaction issue de la réforme de 2016.
À titre surabondant, il convient de rappeler que le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers mettait à l’époque à la charge du conseiller en investissements financiers l’obligation de fournir à son client des informations présentant un caractère exact, clair et non trompeur, d’agir vis-à-vis de lui de manière honnête loyale et professionnelle, au mieux de ses intérêts, de formaliser de façon détaillée et adaptée dans un rapport écrit son conseil justifiant différentes propositions, leurs avantages et risques, en se fondant sur l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ainsi que des objectifs poursuit en matière d’investissement.
En l’espèce, la société ASSOCIÉS PATRIMOINE ne justifie d’aucun écrit démontrant avoir elle-même procédé à une analyse du produit de défiscalisation DTD qu’elle a diffusée auprès de ses clients pour le compte de la société LYNX finance, si bien que les époux [N] n’ont pu se forger une opinion sur la portée de leurs engagements qu’au vu des seuls documents dont la société DTD était l’auteur.
La société ASSOCIÉS PATRIMOINE s’avère ainsi défaillante dans l’administration de la preuve qu’elle a satisfait à son devoir personnel d’information et de conseil objectif sur le produit qu’elle a commercialisé pour le compte de DTD.
Outre que la société ASSOCIÉS PATRIMOINE pouvait se poser de légitimes questions sur la fiabilité et le sérieux de l’opération globale montée par monsieur [S], sous couvert d’un groupe LYNX fantomatique, il lui revenait également de s’assurer que les fonds remis par les époux [N] recevraient bien leur destination avant le 31 décembre 2007, ainsi que l’exigeait à l’époque la réglementation fiscale.
Le bénéfice de la réduction d’impôt supposait en effet, ainsi que les juges administratifs l’ont clairement rappelé, la mise en service et le raccordement aux réseaux électriques avant le 31 décembre 2007 des installations photovoltaïques censées être financées au moyen des fonds affectés aux sociétés en participation DTD.
La société ASSOCIÉS PATRIMOINE aurait pu vérifier auprès de la société DTD l’acquisition des matériels photovoltaïques et la demande de raccordement auprès du gestionnaire des réseaux électriques, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant de servir de relais dans la transmission des fonds, sans se poser la moindre question sur leur destination.
La société ASSOCIÉS PATRIMOINE aurait dû se montrer d’autant plus prudente que la documentation DTD interpellait.
Le capital de la société LYNX industries n’était pas mentionné et aucune indication n’était fournie sur le montant de son cash-flow et de ses fonds propres.
Ce qui n’empêchait pas cette société de prendre l’engagement de rembourser sur ses fonds propres, à DTD, le montant du redressement fiscal éventuel en cas de défaillance dans l’exploitation de l’investissement productif pour une période de 5 ans, ainsi que d’assurer la garantie de risque fiscal, et d’affirmer que du fait de son intervention en tant que filiale d’un groupe industriel leader mondial dans le secteur photovoltaïque, l’échec était quasiment impossible.
Ces promesses étaient à vrai dire chimériques, le groupe industriel LYNX n’ayant jamais existé, ce que de rapides investigations en ligne pouvaient révéler.
Professionnelle du conseil des particuliers en investissements, la société ASSOCIÉS PATRIMOINE ne pouvait, sans commettre une faute vis-à-vis de ses propres clients, relayer auprès de ceux-ci des affirmations aussi lénifiantes sur l’absence de remise en cause de la réduction d’impôt, reposant sur les engagements d’un groupe industriel imaginaire et la consultation d’un avocat fiscaliste rémunéré par DTD.
En sa qualité de professionnelle, la société ASSOCIÉS PATRIMOINE n’a donc pas satisfait à son obligation de conseil et d’information loyale et attentive vis-à-vis des époux [N], clients depuis 1992, qu’elle a engagés, sans mise en garde, dans une opération de défiscalisation, dont l’échec était inscrit dans le marbre.
La société ASSOCIÉS PATRIMOINE a ainsi contribué, par son absence de sens critique, à conduire les époux [N] à prendre part sans la moindre crainte à une opération prétendument sans risque, qui contenait en germe celui de remise en cause ultérieure inéluctable de la réduction d’impôt sur le revenu à laquelle ils entendaient procéder.
Il convient également de retenir que la société ASSOCIÉS PATRIMOINE n’a communiqué à ses clients aucun autre placement alternatif, les privant ainsi de la faculté de se déterminer par rapport à l’état du marché du Girardin industriel.
Elle doit en conséquence être tenue pour entièrement responsable de la perte de chance de ne pas avoir contracté un autre produit que celui élaboré par DTD.
Cette perte de chance ne procède pas des agissements de cette société DTD et de son dirigeant malhonnête, condamné pour escroquerie, mais bien des manquements de la société ASSOCIÉS PATRIMOINE à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde qui, si elles avaient été correctement exécutées, auraient pu éviter aux demandeurs de s’impliquer dans un montage pouvant être remis en cause par l’administration fiscale.
Les demandeurs justifient non seulement qu’ils ont investi en pure perte 100.000 € en parts de SEP, mais aussi qu’ils ont supporté un rehaussement d’impôt de 146.400 €, outre 36.750 € d’intérêts de retard, 17.861 € de majoration et 4.318 € de frais financiers à l’occasion de la constitution d’une garantie bancaire au profit du Trésor public.
Au regard de la circonstance que les époux [N] étaient informés que les parts étaient souscrites à fonds perdus, c’est donc uniquement à l’aune de l’avantage fiscal remis en cause qu’il convient de déterminer le dommage subi.
En souscrivant à un produit sérieux, ils auraient bénéficié de la réduction d’impôt et n’auraient pas eu à acquitter intérêts de retard, majorations, et frais financiers attachés à la constitution de la garantie bancaire.
Le préjudice de perte de chance, eu égard à l’aléa inhérent à toute opération de défiscalisation, peut être évalué à 90.000 €.
Les époux [N] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral seront déboutés de ce chef de demande.
Il ressort du contrat d’assurance collectif souscrit auprès de Covea, aux droits de laquelle se trouvent désormais les MMA, que sont garanties “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle à raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions …. Et plus généralement tous actes dommageables”.
Au cas présent, la société ASSOCIÉS PATRIMOINE a manqué à ses obligations élémentaires de prudence et de diligence dans l’exercice de son activité professionnelle de conseil, en omettant de procéder à une analyse sérieuse des produits DTD avant de les proposer aux époux [N].
Cette abstention fautive et dommageable pour les époux [N] entre dans le champ de la garantie d’assurance souscrite au profit de la société ASSOCIÉS PATRIMOINE.
Les MMA devront, en conséquence, garantir le sinistre subi par les époux [N].
Les assureurs excipent d’un plafond de garantie 4.000.000 d’euros par sinistre et précisent que cette limitation est opposable aux tiers en application de l’article L. 112-6 du Code des assurances.
Ils prétendent à l’existence d’un sinistre sériel dont le traitement doit être globalisé.
Selon l’article L. 124-1 du Code des assurances, la globalisation de sinistre n’est pas applicable à la responsabilité encourue en cas de manquement aux obligations d’information de conseil.
Au cas présent la société ASSOCIÉS PATRIMOINE, assurée, a failli à son devoir individuel de conseil vis-à-vis des époux [N], à l’égard de qui elle était tenue d’un devoir d’analyse personnalisée.
En conséquence il n’y a pas lieu à globalisation du sinistre.
Par ailleurs, le montant de la condamnation prononcée est inférieur au plafond applicable au présent sinistre.
Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les deux assureurs seront tenus d’exécuter in solidum leur garantie, dans la limite globale cependant de la franchise de 15.000 €.
L’équité conduit à condamner in solidum les trois défenderesses à supporter la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, ils supporteront in solidum les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société Associés Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à [F] et à [W] [N], la somme de 90. 000 €, sous déduction de la franchise de 15.000 € concernant les sociétés d’assurances.
CONDAMNE in solidum la société Associés Patrimoine, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux [N], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10.000 €.
CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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