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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 2 juin 2025, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C. SCI COLISEE RESIDENTIEL c/ S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION “ MPX ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Juin 2025
rectification d’erreur matérielle
N° RG 25/03403 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RDX
N° de minute :
AFFAIRE
S.C. SCI COLISEE RESIDENTIEL
C/
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION “MPX”
DEMANDEUR
S.C. SCI COLISEE RESIDENTIEL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Tiphaine DE PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2141
DEFENDEUR
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION “MPX”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0155
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Elisette ALVES
Greffier : Etienne PODGORSKI
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Non qualifiée, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 6 juin 2006, la société DOLMEA REAL ESTATE, aux droits et obligations de laquelle est venue la SCI COLISEE RESIDENTIEL a donné à bail commercial à la société MONOPRIX EXPLOITATION « M. P.X », pour une durée de douze années, des locaux situés au rez-de-chaussée, au premier sous-sol et au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), ainsi que 137 emplacement de stationnement au premier sous-sol, afin qu’elle y exploite une activité de supermarché à dominante alimentaire et activités accessoires de droguerie, hygiène, parfumerie, textile, papeterie, bricolage, maison, petite restauration, sous l’enseigne MONOPRIX, moyennant le règlement d’un loyer binaire composé notamment d’un loyer annuel de base d’un montant de 640.000 euros en principal.
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2020, la SCI COLISEE RESIDENTIEL a fait délivrer un congé à effet du 30 septembre 2020 au preneur et offert le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2020, pour une durée de dix années, moyennant notamment le règlement d’un loyer annuel de base porté à la somme de 990.000 euros en principal.
Par courrier du 25 septembre 2020, le preneur a acquiescé au renouvellement du bail offert à compter du 1er octobre 2020, pour une durée de douze années, mais refusé le loyer annuel de base proposé.
Faisant suite à son mémoire préalable en date du 20 novembre 2020 notifié en lettre recommandée avec avis de réception (produit – date illisible), la SCI COLISEE RESIDENTIEL a fait assigner la société MONOPRIX EXPLOITATION « M. P.X » devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit du 5 mars 2021 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer du bail renouvelé le 1er octobre 2020 à la valeur locative estimée à 990.000 euros en principal.
Selon mémoire notifié en lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2021, la société MONOPRIX EXPLOITATION « M. P.X », a, quant à elle, sollicité que le loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 2020 soit fixé à la somme de 516.634 euros en principal.
Par jugement du 8 novembre 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— constaté le renouvellement au 1er octobre 2020 du bail entre la SCI COLISEE RESIDENTIEL et la société MONOPRIX EXPLOITATION « M. P.X », pour les locaux sis [Adresse 1] à BOULOGNE BILLANCOURT (92100),
— ordonné une expertise aux frais avancés de la bailleresse, avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, confiée à M. [H],
— fixé le loyer provisionnel dû par la société MONOPRIX EXPLOITATION « M. P.X » pour la durée de l’instance au montant tel que résultant du bail ancien,
— ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire, enrôlée sous le RG : 21/02128, a consécutivement été retirée du rôle.
M. [H] a établi son rapport le 23 décembre 2022 et l’affaire a été consécutivement rétablie au rôle sous le RG : 23/05643.
Par jugement en date du 19 février 2024, le juge des loyers commerciaux a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2024 à 9h30 afin que, par voie de mémoires récapitulatifs :
— la bailleresse s’explique sur la compétence du juge des loyers commerciaux pour se prononcer sur la reconduction des autres clauses et conditions du bail expiré et condamner le preneur au paiement des intérêts sur le rappel de loyers résultant de la fixation judiciaire du loyer renouvelé,
— les parties fassent valoir leurs observations sur la portée de la clause d’accession et la compétence du juge des loyers commerciaux pour l’interpréter à défaut d’accord entre elles,
— les parties produisent les annexes 1 et 3 du bail.
Après échange des mémoires des parties, notifié par la bailleresse en lettre recommandée dont l’avis de réception reçu le 13 mai 2024 et par le preneur en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 25 avril 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE a rendu un jugement le 25 novembre 2024, dans les termes du dispositif suivant:
«DECLARE irrecevables comme excédant la compétence du Juge des loyers commerciaux :
— la demande de la SCI COLISEE RESIDENTIELLE tendant à condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION « M. P.X », au paiement des intérêts, capitalisés, portant sur le différentiel de loyers résultant de la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé,
— la demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION « M. P.X » tendant à dire que le bail renouvelé l’a été aux clauses, charges et conditions du bail expiré,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ces chefs,
FIXE à la valeur locative à la somme annuelle de 736.317,38 euros hors taxes hors charges le montant du loyer en renouvellement à la date du 1er octobre 2020 entre la SCI COLISEE RESIDENTIEL et la société MONOPRIX EXPLOITATION « M. P.X », pour les locaux sis [Adresse 1] à BOULOGNE BILLANCOURT (92100),
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés par moitié entre les parties, et en tant que de besoin les y condamne,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
C’est dans ce contexte que selon requête en date du 24 janvier 2025, la SCI COLISEE RESIDENTIEL a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant, selon elle, ce jugement en pages 7, 8, 12 et 13 concernant la surface locative revendiquée par la bailleresse et le montant subséquent du loyer renouvelé au 1er octobre 2020.
Aux termes du dispositif de sa requête, qui lie le juge des loyers commerciaux, la SCI COLISEE RESIDENTIEL demande :
RECEVOIR la présente requête présentée par la SCI COLISSE RESIDENTIEL,
Et y faisant droit :
REMPLACER la surface locative de « 2.524,76 m²pMS » mentionnée en pages 7 et 8 du jugement rendu par le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal judiciaire de Nanterre le 25 novembre 2024, dans l’affaire enregistrée sous le numéro 23/05643, par « 2.593,50 m²pMS »,
REMPLACER la formule de calcul du loyer du bail renouvelé indiqué à la page 12 du jugement du Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal judiciaire de Nanterre le 25 novembre 2024, dans l’affaire enregistrée sous le numéro 23/05643 par la suivante : « [ (270 €/m²pMS/an X 2 593,50 m²P) + (1 200 € X 137) ] X 0,91 – (47 672 € + 2 832,57 €) » et son résultat de « 736.317,38 euros » par « 736 322,38 euros »,
REMPLACER le montant de « 736 317,38 euros » indiqué en page 13 du jugement du Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal judiciaire de Nanterre par « 736 322,38 euros »,
ORDONNER que le jugement rectificatif soit mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 25 novembre 2024 rendu dans l’affaire enregistrée sous le numéro 23/05643 et qu’il sera notifié comme ledit jugement.
Fixée à l’audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle la société MONOPRIX EXPLOITATION « M. P.X » ne s’est pas opposée aux rectifications sollicitées, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, prorogé au 02 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de la SCI COLISEE RESIDENTIEL, celle-ci n’étant pas contestée.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement rendu le 25 novembre 2024, qu’ainsi que l’indique la SCI COLISEE RESIDENTIEL, celui-ci mentionne dans les motifs, en pages 7 (avant dernier paragraphe, 8 (deuxième paragraphe) et 12 (deuxième paragraphe) une surface locative de “2.524,76 m²pMS” au lieu de “2.593,50 m²pMS”.
Il convient donc d’accueillir la demande de rectification de cette erreur matérielle formulée par la SCI COLISEE RESIDENTIEL et de corriger le jugement du 25 novembre 2024 en substituant la surface de “2.593,50 m²pMS” à celle mentionnée par erreur de “2.524,76 m²pMS” dans les motifs, en pages 7 (avant dernier paragraphe, 8 (deuxième paragraphe) et 12 (deuxième paragraphe), d’une part, et en substituant le montant du loyer renouvelé en résultant, soit « 736.322,38 euros » à celui résultant du calcul erroné de « 736.317,38 euros » dans les motifs en page 12 (deuxième paragraphe) et au dispositif en page 13.
Les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 25 novembre 2024 est entaché d’une erreur matérielle, concernant la surface locative de “2.524,76 m²pMS” mentionnée en page 7 (avant dernier paragraphe), en page 8 (deuxième paragraphe), en page 12 (deuxième paragraphe) au lieu de “2.593,50 m²pMS”, et concernant le montant du loyer renouvelé en résultant mentionné en pages 12 et 13 de « 736.317,38 euros » calculé à partir de la surface erronée au lieu de « 736.322,38 euros » ,
DIT que dans le jugement du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du du 25 novembre 2024 (RG :23/05643) la surface mentionnée “2.524,76 m²pMS”, en conséquence, modifié comme suit :
DIT que la surface locative de “2.524,76 m²pMS” mentionnée en page 7 (avant dernier paragraphe), en page 8 (deuxième paragraphe), en page 12 (deuxième paragraphe) est remplacée par “2.593,50 m²pMS”,
DIT que le montant du loyer renouvelé au 1er octobre 2020 mentionné en pages 12 et 13 de « 736.317,38 euros » est remplacé par « 736.322,38 euros » ,
ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 25 novembre 2024 (RG :23/05643), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
LAISSE les dépens de la présente procédure de rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Elisette ALVES, Juge des loyers commerciaux et par M. Etienne PODGORSKI, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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