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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/05575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05575 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
Société DIAC
C/
[N] [U]
[B] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [U], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2022, la société SA Diac a consenti à M. [N] [U] et Mme [B] [T] un crédit affecté d’un montant total de 29 000 euros au taux débiteur de 4,78%, remboursable en 72 mensualités de 464,15 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque Volkswagen type Golf immatriculé [Immatriculation 1].
Le 29 octobre 2022, M. [N] [U] a signé un procès-verbal de réception du bien ainsi qu’une demande de financement adressée à la société SA Diac.
Par lettres recommandées du 26 octobre 2023 réceptionnées le 30 octobre 2023, la société SA Diac a mis en demeure M. [N] [U] et Mme [B] [T] de lui payer la somme de 1.421,65 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettres recommandées du 19 septembre 2024 réceptionnée le 24 septembre 2024 par M. [N] [U] et portant la mention « pli avisé et non réclamé » concernant Mme [B] [T], la société SA Diac a mis en demeure les co-emprunteurs de lui payer l’intégralité de sa dette, soit la somme de 28 292,32 euros au titre du solde de ce crédit affecté.
Par acte du 14 mai 2025, la société SA Diac a fait assigner M. [N] [U] et Mme [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1224 et suivants du code civil :
A titre principal :
Condamner solidairement M. [N] [U] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 28 858,83 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 4,78% à compter du 25 février 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de la déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus,
Subsidiairement :
Constater et prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
Condamner solidairement M. [N] [U] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 28 858,83 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 25 février 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [N] [U] et Mme [B] [T] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Diac.
La société SA Diac, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice, signifié à personne concernant Mme [B] [T] et suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant M. [N] [U], ces derniers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 mai 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023, compte tenu de l’accord de modification de la date de prélèvement (pièce 9) et après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle société SA Diac a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 9 septembre 2022 prévoit expressément que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ».
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA Diac justifie avoir, par lettre recommandée du 26 octobre 2023, mis en demeure M. [N] [U] et Mme [B] [T] de lui payer la somme de 1 421,65 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes », n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, celle-ci n’est ni paraphée ni signée par M. [N] [U] et Mme [B] [T].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [N] [U] et Mme [B] [T] ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La société SA Diac sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société SA Diac s’établit donc comme suit au 25 février 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 29 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 6 033,72 euros
soit un restant dû de 22 966,28 euros.
En outre, le contrat prévoit expressément que « si cette offre est faite à deux co-emprunteurs, chacun d’entre vous pourra accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement à l’égard du prêteur ».
M. [N] [U] et Mme [B] [T] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 22 966,28 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 15 octobre 2022 à la société SA Diac.
6. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [N] [U] et Mme [B] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Diac,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Diac,
CONDAMNE solidairement M. [N] [U] et Mme [B] [T] à payer à la société SA Diac la somme de 22 966,28 euros arrêtée au 25 février 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 15 octobre 2022,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
REJETTE la demande présentée par la société SA Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [U] et Mme [B] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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