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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 29 juil. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5QJ
ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [P] [U]
né le 02 Septembre 1999 à BELFORT (90000), demeurant Centre Jean Messagier-Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assisté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part -
Madame [D] [S] (l’UDAF 90), demeurant 52 rue de Mulhouse – 90000 BELFORT (mandataire)
Non comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Manon MOOCK, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt-neuf juillet deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 19 juillet 2025.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 29 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Eric MULLER.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
La personne hospitalisée a, dans un discours logorrhéique, évoquant tant son histoire que ses difficultés actuelles, contesté l’utilité de son hospitalisation et demande à sortir. Il évoque tour à tour les difficultés rencontrées dans son enfance, l’abandon de son père, plusieurs viols, le décès des membres de sa famille. Il précise qu’il n’est pas pour satan mais pour dieu et assure qu’à condition d’avoir un joint chaque soir, il ne présentera pas de difficultés à l’extérieur.
L’avocat de la personne hospitalisée a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation.
Sur le fond, il s’en remet tout en précisant que l’isolement est difficile pour son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [P] [U] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
Sur le fond
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [P] [U] a été hospitalisé, pour la seconde fois en un mois, en raison de la répétition de troubles du comportement graves dans l’espace public (acte de pyromanie). Il présentait des idées délirantes et d’une anosognosie.
S’agissant de son état de santé actuel, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état notamment d’un état de désorganisation globale, d’une intolérance à la frustration, d’une symptomatologie délirante et une anosognosie totale. Il est en outre évoqué des troubles du comportement avec agressivité imprévisible. Le psychiatre observe qu’en dépit des multiples adaptations thérapeutiques proposées, l’état de Monsieur [P] [U] évolue peu.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier il apparaît que Monsieur [P] [U] souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et l’empêchent de consentir à celle-ci. La demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [P] [U] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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