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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 oct. 2025, n° 24/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [T] [G] + 2 exp S.A.S. TM&G [Z] FINANCES + 1 exp et 1 grosse Me [I] [F] + 1 exp et 1grosse + 1exp
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00240
N° RG 24/03755 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3LA
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, substitué par Maître MARINO
DEFENDERESSE :
S.A.S. TM&G [Z] FINANCES
[Adresse 2]
représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Maître BRIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 Septembre 2025 puis au 03 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 30 octobre 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a ordonné la remise par la SAS TM&G [Z] Finances à Monsieur [T] [G] des bulletins de salaire de décembre 2017 et février 2018 et des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l’ensemble des documents passé un délai de 6 semaines à compter de la notification du jugement.
Le conseil de prud’hommes n’a pas ordonné l’exécution provisoire, précisant qu’elle était limitée à celle de droit résultant du code du travail.
Cette décision a été signifiée à la SAS TM&G [Z] Finances le 17 décembre 2019.
La SAS TM&G [Z] Finances a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d'[Localité 3].
Selon ordonnance d’incident en date du 4 février 2021, l’affaire enrôlée devant cette cour a été radiée.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [T] [G], a fait assigner la SAS TM&G [Z] Finances à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [T] [G], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
Liquider l’astreinte fixée par le jugement du 30 octobre 2019 à la somme de 91 550 € pour la période du 29 janvier 2020 au 4 février 2025 ;Condamner la SAS TM&G [Z] Finances à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;Fixer une nouvelle astreinte journalière définitive de 500 € commençant à courir huit jours après la notification de la décision à intervenir ;Condamner la SAS TM&G [Z] Finances à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS TM&G [Z] Finances, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
Débouter Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si en elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le jugement n’a pas été assorti de l’exécution provisoire.
Toutefois, le jugement est exécutoire de plein droit s’agissant, notamment, de l’injonction de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat.
En effet, en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. En revanche, en vertu du 2° de ce texte, est notamment, de droit, exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
L’astreinte a donc pu commencer à courir dans le délai imparti, nonobstant l’appel interjeté par la société défenderesse.
Le jugement ayant prescrit l’obligation de faire a été signifié à la SAS TM&G [Z] Finances, le 17 décembre 2019.
Il lui appartenait donc de s’exécuter librement jusqu’au 28 janvier 2020.
A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 29 janvier 2020 jusqu’à exécution.
Le demandeur expose que la partie défenderesse ne s’est exécutée que partiellement, dans la mesure où elle lui a payé 4 343 € et ne lui a remis que les bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et février 2018, à l’exclusion des documents de fin de contrat. Il soutient que les pièces ne lui ont été communiquées qu’à la suite de la délivrance de l’assignation en liquidation d’astreinte et que les originaux ne lui ont toujours pas été remis.
La défenderesse verse aux débats les documents de fin de contrat datés du 19 décembre 2020 à savoir l’attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire de décembre 2020 incluant les indemnités mises à sa charge par le conseil des prud’hommes.
Elle ne justifie, cependant, pas de leur remise au demandeur dans le délai imparti par le conseil de prud’hommes, ni avant même l’introduction de la présente instance.
Il ressort, au contraire, d’un courriel en date du 13 janvier 2021, du conseil de la SAS TM&G [Z] Finances que si les bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et janvier 2018 avaient été remis, tel n’est pas le cas de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, ceux-ci ayant été à Monsieur [Z], pour cachet et signature et le bulletin de salaire de décembre 2020 au comptable pour rectification.
Ce n’est donc qu’à l’occasion de la présente procédure qu’ils ont été communiqués au demandeur, avec la signature de l’employeur et son cachet, de sorte que cette transmission s’avère répondre à l’injonction (étant observé que la date de cette communication n’est pas justifiée).
Or, la SAS TM&G [Z] Finances ne justifie pas de l’existence d’une difficulté ou d’une cause étrangère à l’instar de la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit et le fait du prince, susceptible d’expliquer son retard.
Elle s’est donc exécutée, mais ne l’a fait, dans un premier temps, que partiellement et l’a fait avec retard pour le surplus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] sera liquidée à la somme de cinq mille cinq euros (5 000 €), la SAS TM&G [Z] Finances étant condamnée au paiement de pareille somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, la SAS TM&G [Z] Finances s’est, finalement, exécutée en cours de procédure.
Monsieur [T] [G] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS TM&G [Z] Finances, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS TM&G [Z] Finances, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [G] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] dans son jugement en date du 30 octobre 2019, à la somme de cinq mille euros (5 000 €) ;
Condamne la SAS TM&G [Z] Finances à payer cette somme à Monsieur [T] [G], avec intérêt légal à compter du jugement ;
Déboute Monsieur [T] [G] de sa demande en fixation d’une astreinte définitive ;
Condamne la SAS TM&G [Z] Finances à payer à Monsieur [T] [G] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TM&G [Z] Finances aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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