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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 11 oct. 2024, n° 24/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04391 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ6F
AFFAIRE : [Z] [U] / [Localité 3] HABITAT PUBLIC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
[Localité 3] HABITAT PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2009, [Localité 3] Habitat Public a donné à bail d’habitation à [Z] [U] un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 296,10 € det une provision sur charges de 140,66 €.
Par ordonnance de référé contradictoire du 12 janvier 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de [Localité 3] a notamment condamné [Z] [U] à payer à [Localité 3] Habitat Public la somme provisionnelle de 1 514,96 € représentant la dette locative au mois d’octobre 2017 inclus, débouté celle-ci de sa demande de délai de paiement, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et l’a condamné à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, charges en plus, à compter du 04 avril 2017.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2018, [Localité 3] Habitat Public a fait signifier un commandement de quitter les lieux à [Z] [U].
Par missive du 06 mars 2024, [Localité 3] Habitat Public a notifié à [Z] [U] l’exécution du protocole transactionnel établi dans le cadre de la demande d’indemnisation auprès de l’état pour des impayés de loyers et d’indemnités d’occupation à hauteur de 7 799,57 €.
Par missive du 03 avril 2024, le commissaire de police [G] [O] a notifié à [Z] [U] l’autorisation donnée par le préfet des hauts-de-Seine pour procéder à son expulsion.
Par missive du 12 juin 2024, la préfète déléguée pour l’égalité des chances a notifié à [Z] [U] un sursis à expulsion accordé jusqu’au 31 octobre 2024.
Par requête visée par le greffe le 28 mai 2024, [Z] [U] a saisi le juge e l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois.
A l’audience, [Z] [U] indique qu’elle vit seule avec ses deux enfants, qu’elle est en reconversion professionnelle, qu’elle perçoit désormais 2 000 € de revenus auxquels elle ajoute 600 € de prestations sociales, que le montant actuel de l’indemnité d’occupation est de 614 €, qu’elle honore chaque échéance depuis la convention conclue avec l’état. Elle ajoute qu’elle bénéficie du dispositif Maps 2 qui devrait être renouvelé et confirme qu’elle percevra la somme de 96 000 €courant décembre.
[Localité 3] Habitat Public indique que le décompte de [Z] [U] apparaît positif grâce au paiement de la dette par l’Etat et que la demanderesse bénéficie de ressources qui lui permettent de trouver un autre logement, ceci d’autant plus qu’avec la décision de sursis de la préfecture du 12 juin 2024 et la trève hivernale, elle peut se maintenir dans les lieux plusieurs mois afin de trouver un logement.
La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [Z] [U] bénéficie de 2 600 € de ressources mensuelles, qu’elle devrait rapidement percevoir un capital de près de 96 000 €, qu’elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement et qu’elle a bénéficié d’un rachat de sa dette locative par l’Etat.
Parallèlement, il convient de relever que [Z] [U] ne justifie avoir réalisé des démarches actives de recherche d’un nouveau logement depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux en 2018.
En outre, il ressort de la décision préfectorale de sursis au recours de la force publique et des périodes légales d’interdiction de procéder aux expulsions dite trêve hivernale que celle-ci peut se maintenir dans les lieux jusqu’au 1er avril 2025.
Dès lors, [Z] [U] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’existence de conditions anormales de relogement.
En conséquence, il convient de débouter [Z] [U] de sa demande de délai de grâce.
II. Les décisions de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [U] succombe et est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Z] [U] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE [Z] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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