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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er juil. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00353
DU : 01 Juillet 2025
RG : N° RG 24/00527 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHCK
AFFAIRE : S.A.R.L. NOMENY DEPANNAGE MANUTENTION C/ Association 3R-AC C/O TTM ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du un Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOMENY DEPANNAGE MANUTENTION
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 331 997 858 RCS NANCY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis 1 Chemin de la Halotte – 54610 NOMENY
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Armin CHEVAL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 84
DEFENDERESSE
Association 3R-AC C/O TTM ENVIRONNEMENT
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 919 607 242, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis 297 CHEMIN DE L’ECLUSE – 54670 CUSTINES
représentée par Me Stéphanie DELFOUR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 175, Me Samira DJEFFEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
Et ce jour, un Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux actes sous signatures privés, la société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION a donné à bail à l’association 3R-AC un chariot élévateur de marque Doosan pour un montant mensuel de 710 euros hors taxe et un gerbeur de marque Still pour un montant mensuel de 230 euros hors taxe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2024, la société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION a fait assigner l’association 3R-AC devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de constater la résiliation des contrats de location et de la voir condamner au paiement par provision :
De six factures de location pour un montant total de 5 601,65 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points de pourcentage à compter de leurs dates d’échéances respectives ;De la somme de 25 78480 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;De la somme de 1 125,54 euros sous la même astreinte ;De la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION demande d’ordonner à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise sur le chariot élévateur de marque Doosan.
S’agissant des factures impayées, elle déclare qu’ayant mis à la disposition de l’association les deux engins susmentionnés entre juillet et décembre 2023, elle s’estime fondée à lui réclamer le coût de la location. En outre, elle fait valoir que la défenderesse n’apporte pas la preuve que le matériel lui aurait été remis en mauvais état.
S’agissant des réparation effectuées sur les engins, elle affirme avoir exposé d’importants frais pour les faire réparer à la suite des dégradations qu’aurait commises l’association.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle expose que cette mesure aura pour effet de déterminer la cause et l’origine des désordres constatés sur l’engin.
En défense, l’association 3R-AC demande de
Dire ne pas avoir lieu à référé ;Débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses prétentions.
À titre subsidiaire, elle demande de
Dire et juger que l’article XI paragraphe intitulé obligations du locataire des conditions générales de location est réputé non écrit ;Réduire la demande de provision demandée à la somme de 3 600 euros ;Débouter la société demanderesse de ses autres demandes de paiement par provision ;La débouter de sa demande de paiement sous astreinte ;Accorder des délais de paiement ;Réduire la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile a de plus justes proportions ;Ordonner la compensation entre la somme payée par elle au titre des changements de pneus, soit 2 049 ,77 euros et celles éventuellement mises à sa charge par la présente ordonnance ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.
Condamner, en tout état de cause, la société demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer au paiement d’une provision au titre des factures impayées, elle soutient que la société bailleresse n’a pas mis à disposition le chariot élévateur et le gerbeur en état de fonctionnement et a, selon manqué, manqué à son obligation de sécurité en ne fournissant pas le certificat de vérification générale périodique (VGP).
Pour s’opposer au paiement de la provision au titre des réparations, elle fait valoir que les contrats signés étant en réalité des contrats d’adhésion, la clause selon laquelle aucune réparation ne devra être faite par toute autre personne que le bailleur ou un agent désigné par celui-ci doit être réputée non écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ainsi qu’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 145 de ce même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la résiliation du bail
La société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION demande à la présente juridiction de constater la résiliation des contrats de location.
Il résulte de l’article XIV des conditions générales des baux litigieux que le bailleur peut résilier le contrat en cas de manquements du locataire à ses obligations contractuelles.
Outre que l’appréciation des éventuels manquements du preneur à ses obligations contractuelles excède les pouvoirs du juge des référés, la résiliation du contrat n’est pas demandée par la société demanderesse.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
La société bailleresse sollicite la condamnation de son preneur à lui payer une provision d’un montant total de 5 601,65 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points de pourcentage à compter de leurs dates d’échéances respectives au titre des factures impayées.
Si l’association défenderesse ne justifie pas que les engins lui ont été remis en mauvais état de fonctionnement, il résulte des pièces versées au débat que le chariot et le gerbeur sont tombés en panne (pièce n° 5 et 6 de l’association) et il n’est pas contesté que le premier engin a été remplacé en cours de contrat.
La possible indemnité que détient le preneur contre son bailleur au titre des éventuels vices ou défauts de la chose louée rend la créance de la société bailleresse sérieusement contestable.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de provision au titre des réparations effectuées
La société bailleresse sollicite la condamnation sous astreinte de son preneur à lui payer une provision correspondant aux montants des réparations effectuées tant sur chariot que sur le gerbeur.
Celle-ci ne parvenant pas à justifier que les réparations réalisées seraient imputables à des dégradations commises par l’association défenderesse, d’où la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’expertise
La société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION produit à l’instance deux photographies non horodatées d’un chariot élévateur (pièce n° 15 de la société demanderesse) desquelles il résulte notamment que le feu avant droit est fixé à la structure de l’engin à l’aide d’un ruban adhésif (premier cliché) et que le côté gauche de l’assise du siège est éventré (deuxième cliché).
En outre, l’association 3R-AC ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Aussi la société demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION, condamnée aux dépens, devra payer à l’association 3R-AC une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
L’association 3R-AC ne perdant pas son procès, la société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais avancés non compris dans les dépens rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation des baux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des factures impayées ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des réparations effectuées ;
ORDONNONS une expertise du chariot élévateur de marque Doosan appartenant à la société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION ;
COMMETTONS pour y procéder M. [O] [N]
Adresse : 84, boulevard Victor Hugo 54510 TOMBLAINE
E-mail : hervecuny.expert@yahoo.fr
Tél. portable : 06 18 63 31 87
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers ;
— Établir la chronologie des opérations de réparation en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation ;
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées ;
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine ;
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule ;
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant ;
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à 1 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION à verser à l’association 3R-AC une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION au titre des frais avancés non compris dans les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS la société NOMENY DÉPANNAGE MANUTENTION aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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