Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 9 referes, 1er juillet 2025, n° 24/00527
TJ Nancy 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements du locataire

    La cour a estimé que l'appréciation des manquements du preneur excède les pouvoirs du juge des référés et que la résiliation n'était pas demandée par la société.

  • Rejeté
    Engins remis en mauvais état

    La cour a jugé que la créance de la société était sérieusement contestable en raison des pannes survenues sur les engins.

  • Rejeté
    Dégradations imputables à l'association

    La cour a constaté que la société n'a pas justifié que les réparations étaient imputables à des dégradations causées par l'association.

  • Accepté
    Désordres constatés sur l'engin

    La cour a jugé que la société justifiait d'un motif légitime d'obtenir une expertise, et l'association ne s'y opposait pas.

  • Accepté
    Frais avancés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la société demanderesse à verser une somme à l'association au titre de l'article 700, car cette dernière ne perdait pas son procès.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er juil. 2025, n° 24/00527
Numéro(s) : 24/00527
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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