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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 25 juin 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
25 Juin 2025
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXWO
Minute n° : 25/152
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt cinq Juin deux mil vingt cinq,
Nous Hugo RIALLAND, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 14 Février 1992 à [Localité 8] (EURE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Société UDAF
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 11 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [S] [U] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 09 novembre 2023 à la demande d’un tiers en urgence en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique. Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure dans sa décision du 15 novembre 2023, puis, les demandes de mainlevée présentées successivement par Monsieur [S] [U] en date des 29 novembre 2023, 10 janvier, 24 janvier, 27 mars, 04 juin, 26 juin 2024 frappée d’appel et confirmée par la cour d’appel le 3 juillet et 24 juillet 2024, le 07 août 2024 frappée d’appel et confirmée par le cour d’appel le 13 août 2024, 28 août 2024, 11 septembre 2024, le 25 septembre 2024, le 09 octobre 2024, le 20 novembre 2024, ont été rejetées.Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure dans sa décision du 29 janvier 2025. Puis, les demandes de mainlevée présentées successivement par Monsieur [S] [U] en date des 12 mars 2025, 02 avril 2025, 30 avril 2025 et du 11 juin 2025 ont été rejetées.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 20 juin 2025, Monsieur [S] [U] sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 25 juin 2025 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 20 juin 2025. Le juge a sollicité un certificat médical plus récent qui a été communiqué le 23 juin 2025.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [S] [U] qui demande le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il sollicite la mainlevée de la mesure estimant que le certificat médical ne se prononce que sur le maintien d’une hospitalisation mais pas sur la nécessité de la contrainte, M. [U] indiquant vouloir rester en hospitalisation libre.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [S] [U]., reçue au greffe le20 juin 2025, a été examinée à l’audience du 25 juin 2025. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 1er juillet 2025 sur la requête en mainlevée présentée par M. statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il ressort des éléments circonstanciés des certificats médicaux que M. [U] est dans la contestation de son état psychique, indiquant lors de l’audience qu’il souhaite sortir avec une prescription médicale, tout en disant qu’il n’est pas fou et n’a besoin que d’un somnifère. Ces éléments confirment s’il en était besoin sa difficulté à accepter le cadre des soins, qui ne peut être envisagé dans les termes du certificat médical que de manière contrainte et permanente.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [S] [U] le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Rejette la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [U];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 25 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [S] [U]),
Reçu copie le 25 Juin 2025
L’avocat (Me Fabrice EGRET),
Notifié le 25 Juin 2025
Le curateur (Société UDAF),
Notifié le 25 Juin 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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