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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L., Société GAN ASSURANCES, S.A.S.U. BATI SD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. RAVALEMENT [ H ], S.A.S. ENTORIA, Société EMAPLAST, Société MMA IARD, D |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INPC
AFFAIRE : [B] [Z], [L] [T] époux [V] [S], [S] [X] [V] épouse [T] [B]
c/ S.A.R.L. RAVALEMENT [H] [D], Société SMABTP, Société GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. BATI SD, E.U.R.L. CAP CONSTRUCTION BOIS, S.A.S. ENTORIA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 804 125 391, Société EMAPLAST, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z], [L] [T] époux [V] [S]
né le 27 Septembre 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
Madame [S] [X] [V] épouse [T] [B]
née le 19 Avril 1991 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RAVALEMENT [H] [D], dont le siège social est sis Monsieur [N] [K] [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S.U. BATI SD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
E.U.R.L. CAP CONSTRUCTION BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A.S. ENTORIA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
Société EMAPLAST, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 12]. Initialement, la construction de leur maison a été confiée à la société ARSALIS. Le chantier a commencé en mars 2022 et a subi différents retards.
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à l’entreprise BATI SUD, le lot charpente et étanchéité à la société CAP CONSTRUCTION BOIS, les travaux de maçonnerie ont été finalisés par la société GEGB MACONNERIE et les travaux d’enduit ont été effectués par la société [K]. Enfin, la société EMAPLAST ont pris en charge la menuiserie et les huisseries.
Ces travaux d’enduit ont été réalisés du 26 au 29 septembre 2023.
Cependant, alors que les entreprises ont été régulièrement réglées de leurs factures, les époux [T] ont rapidement constaté des désordres fin octobre, début novembre 2023 se caractérisant par :
— des infiltrations au plafond du salon et de la cuisine puis au plancher du rez-de-chaussée inondé en façade sud,
— le garage a été inondé et l’eau s’est écoulée au niveau de la poutre qui reprend le mur d’élévation des chambres de l’étage.
Les infiltrations, aux mêmes endroits, ont été à nouveau constatées en décembre 2023 en dépit de quelques réglages sur les menuiseries. Les enduits sous les couvertines ont été repris en janvier 2024. En dépit de ces reprises, les infiltrations se sont poursuivies.
Les époux [T] ont alerté la société ARSALIS et ils ont fait appel à un expert technique amiable, monsieur [C] du cabinet BATIMMO EXPERTISES pour pouvoir objectiver les désordres constatés.
Ce dernier a déposé son rapport le 21 février 2024 et a repris les désordres qu’il avait constaté le 31 janvier 2024. Il prenait note des différentes infiltrations, de la présence d’appui de fenêtre non conforme, de défaut d’enduit sru la façade et les tableaux de menuiserie et le défaut de soudure de laize d’EPDM en toiture.
Les époux [T] ont procédé eux-même au bâchage de la façade sud-ouest, mais les infiltrations ont poursuivi. Ils ont adressé un courrier recommandé, le 27 février 2024, à la SARL ARSALIS pour qu’elle intervienne. Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a organisé une expertise amiable confiée à monsieur [I], expert en bâtiment. Les époux [T] ont également, entre temps, fait appel à la sociét AEIT, technicien expert par méthode non destructive.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 23août 2024 et a noté un nombre important de désordres concernant l’enduit, la maçonnerie. Il a proposé un certain nombre de mesures réparatoires. La société [H] [D] a procédé à une reprise de son enduit mais son intervention ne s’est pas révélée totalement efficace.
D’autres désordres relèvent de l’intervention d’autres entreprises.
Aussi, les époux [T] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par actes des 4,5,6,11 et 12 mars 2025, la SAS EMAPLAST, la SA AXA FRANCE IARD, assureur d’EMAPLAST, la société BATI SD, la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SASU BATI SD, L’EURL CAP CONSTRUCTION BOIS, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de L’EURL CAP CONSTRUCTION BOIS, la SARL RAVALEMENT [H] [D], GAN Assurances en qualité d’assureur de la société [H] DA [E] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARSALIS et de la société GEGB MACONNERIE, à l’audience du 28 mars 2025 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 9 mai 2025 et l’ensemble des parties présentes ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulant protestations et réserves d’usage. La SASU BATI SD, L’EURL CAP CONSTRUCTION BOIS et la SMABTP n’étaient ni présentes, ni représentées, la décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
[le cas échéant] Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [T] communiquent aux débats les différents rapports d’expertise amiable qui ont déjà été réalisés et qui attestent de l’existence des désordes dont ils se plaignent.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les époud [T] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [T] le paiement de la provision initiale.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par les demandeurs qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, des désordres étant apparus après les travaux effectués par
La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs, monsieur et madame [T].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [P] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 13]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [T] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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