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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 15 mai 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 MAI 2025
N° Minute : 048 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPHJ
Entre: DEMANDEUR
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Bruno ELIE de la SCP G.ANCELET & B.ELIE-ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
S.A. Polyclinique [Localité 23]
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 926 120 155
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES substitué à l’audience par Maître Manon VEZIN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 22] (56)
Ayant élu domicile : Polyclinique [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS substitué à l’audience par Me Frédéric BAUBE, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non constituée
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me MELIN, Me ANGOTTI, Me BERTOLOTTI, CPAM, MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS + Service expertise + CIMO
Grosse le :
à Me MELIN, Me ANGOTTI, Me BERTOLOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, Madame JOURDAIN, Présidente, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des parties
Le 28 décembre 2023, Madame [L] [D] a été opérée par le docteur [Z] [H] [K] au sein de la polyclinique Saint-Côme de [Localité 18], sous anesthésie générale, des varices de la jambe droite par crossectomie-stripping de la saphène interne droite et par phlébectomie complémentaire.
Des complications opératoires et postopératoires étant survenues, une seconde opération a été pratiquée le 29 décembre 2023 par le docteur [Z] [H] [K].
Ayant à nouveau été admise le jour de sa sortie de la polyclinique Saint-Côme, Madame [L] [D] a pu quitter l’établissement le 19 janvier 2024.
La 30 janvier 2024, Madame [L] [D] a consulté le docteur [Z] [H] [K].
Alléguant de l’existence de dommages, Madame [L] [D] a été reçue le 21 février 2024 par la commission des usagers et le médiateur de la polyclinique Saint-Côme.
Par suite, Madame [L] [D] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui s’est déclarée incompétente par décision en date du 1er août 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 février 2025, et 04 mars 2025, Madame [L] [D] a fait assigner la SA Polyclinique SAINT COME, [Z] [H] [K], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire.
Aux termes des écritures soutenues et déposées à l’audience du 03 avril 2025, la demanderesse maintient sa demande initiale, et sollicite que l’expert nommé soit de la région parisienne. Reconventionnellement, elle formule protestations et réserves à la demande de communication de pièces sans que le secret médical ne puisse être opposé aux parties et à l’expert.
Monsieur [Z] [H] [K] formule protestations et réserves, et sollicite la désignation d’un expert en chirurgie vasculaire. Il sollicite qu’il soit enjoint à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical. Il sollicite également que les dépens soient réservés.
La SA Polyclinique SAINT COME formule protestations et réserves, et sollicite la désignation d’un collège d’experts spécialisé en chirurgie vasculaire d’une part et en infectiologie d’autre part. Elle sollicite oralement la communication des pièces dans le cadre de l’expertise sans que le secret médical puisse être opposé à l’expert. Elle sollicite également que les dépens soient réservés.
A l’audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du Code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du [17] de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [L] [D] et notamment, les comptes rendu opératoires en date des 28 et 29 décembre 2023, le résultat d’examen microbiologique du 07 janvier 2024, ainsi que les lettres du docteur [Z] [H] [K] en date des 19 janvier et 1er février 2024 attestent de la réalité des complications survenues à la suite de l’opération et d’une surinfection produite par un staphylocoque doré sensible au traitement. En outre, dans un compte rendu de consultation en date du 30 janvier 2024, le docteur [Z] [H] [K] a constaté la survenue d’une nouvelle complication, rendant vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il existe donc pour Madame [L] [D] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige ; l’établissement de cette preuve ne peut être établie que par un technicien ; une consultation ou une constatation serait insuffisante ; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Alors que la demanderesse sollicite la désignation de tel expert qu’il plaira au juge des référés, et que [Z] [H] [K] considère qu’il est nécessaire de désigner un expert compétent en chirurgie vasculaire, la SA Polyclinique SAINT COME estime qu’il convient de désigner un collège d’experts spécialisé en chirurgie vasculaire d’une part et en infectiologie d’autre part.
Dès lors, un expert spécialisé en chirurgie vasculaire sera désigné. Il pourra choisir, un sapiteur en la personne d’un médecin spécialisé en infectiologie s’il l’estime nécessaire.
****
Aux termes des dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel(…)Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.(…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Dans des arrêts en date des 2 mai, 6 juin et 4 juillet 2024, la Cour d’appel de Paris a admis à plusieurs reprises la communication de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
En l’espèce, la production de pièces médicales par la partie défenderesse, indispensable à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, est nécessaire. Soumettre la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’absence d’opposition de l’autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité porterait atteinte aux droits de la défense.
Il convient de préciser au dispositif que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s’agissant de la production de pièces.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [L] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
CHICHE Laurent
CHU Pitié Salpétrière – Service Chirurgie vasculaire
[Adresse 9]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.17.57.24
Port. : 06.12.59.29.09
Email : [Courriel 19]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 21], lequel s’adjoindra, pour composer un collège d’experts un technicien spécialisé en infectiologie s’il estime nécessaire, et si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1) enjoindre aux parties de remettre à l’expert :
s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicale ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical puisse lui être opposé ;
2) se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers, les caisses de sécurité sociale) tous documents utiles à sa mission ;
3) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
4) entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale) ;
5) Retracer l’état médical de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
6) recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
7) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
8) recueillir les doléances de la partie de la demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9) réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
10) le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précaution nécessaires, négligences ou autres défaillances relevées et les rapporter à leur(s) auteur(s) ;
11) déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et les préjudices subis par Madame [L] [D] ;
12) Préciser l’existence d’une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procéder à son évaluation ;
13) en cas d’infection,
préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ;
dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié ;
rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s) ;
quelles sont les autres origines possibles de cette infection ?
s’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ?
Préciser,
si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soin, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;
si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
En cas de réponse négative à cette dernière question :
faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
14) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
15) procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
16) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
17) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux :
18) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
19) chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
20) lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
21) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant la consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
22) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
23) lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non préjudice afférent à cette allégation ;
24) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
25) indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialiste ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
26) le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
27) après avoir obtenu la production des pièces justificatives par l’organisme tiers payeur, déterminer les débours de la Sécurité Sociale imputables aux éventuels manquement relevés ;
28) adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif ;
Dis que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicale ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical puisse lui être opposé ;
Dis qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dis que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe du contradictoire ;
Dis que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dis que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dis que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Dis qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dis que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Dis que Madame [L] [D] devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 18 juin 2025 ;
Dis que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 4]
Mail :[Courriel 20]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Dis que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Dis que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dis qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laisse les dépens à la charge de Madame [L] [D] ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Madame JOURDAIN, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier
(RG25/42).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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