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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04925 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UBE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RESIDENCE LA GRANI ÈRE, prise en la personne de son syndic en exercice la Société ELYOTT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE LA Résidence MAS DE LA GRANIERE, prise en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 12],
non comparante
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 22]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
LA COMMUNE DE [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en son service juridique [Adresse 17]
non comparante
S.A.R.L. WILL ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 19]
non comparant
S.C.I. MOMTAZ, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 26]
non comparante
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 21]
non comparant
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 18]
non comparante
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 18]
non comparant
Monsieur [P] [S] [N], demeurant [Adresse 20]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Kaufman & Broad Méditerranée a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier comportant des bâtiments à usage d’habitation, des bâtiments commerciaux, de santé et de service public, situé [Adresse 24] (parcelles H [Cadastre 1] et H [Cadastre 4]).
La maitrise d’œuvre d’exécution de cette opération a été confiée à la SARL Will Architecture.
Suivant actes de commissaire de justice des 14 et 18 novembre 2024 la SARL Kaufman & Broad Méditerranée a fait assigner devant le juge des référés de ce siège
le [Adresse 37] [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 33],
M. [I] [H],
la SCI Momtaz,
Mme [A] [G],
M. [J] [Y],
Mme [E] [X],
M. [T] [R],
M. [P] [S] [N],
Mme [B] [C],
le [Adresse 38] [Adresse 31], représenté par son syndic en exercice la société Elyott Immobilier,
le Centre Hospitalier Régional de [Localité 33],
la commune de [Localité 33],
la SARL Will Architecture,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
A l’audience du 07 février 2025, la SARL Kaufman & Broad Méditerranée déclare se désister de ses demandes à l’égard du [Adresse 37] [Adresse 32], représenté par son syndic en exercice la société Elyott Immobilier et du [Adresse 37] [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 33] et maintenir le reste de ses demandes dans les termes de son assignation.
Le [Adresse 38] [Adresse 31], représenté par son syndic en exercice la société Elyott Immobilier, accepte ce désistement.
Régulièrement assignés,
à personne morale : la commune de [Localité 33], le [Adresse 28] [Localité 33], la SARL Will Architecture, le [Adresse 37] [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 33],
à domicile : M. [I] [H],
à étude : M. [P] [S] [N], Mme [B] [C], M. [T] [R], M. [J] [Y], Mme [E] [X],
selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : Mme [A] [G], la SCI Momtaz,
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement à l’égard du [Adresse 37] [Adresse 32], représenté par son syndic en exercice la société Elyott Immobilier et du [Adresse 37] [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 33]
La SARL Kaufman & Broad Méditerranée indique se désister de ses demandes à l’égard du [Adresse 37] [Adresse 32], représenté par son syndic en exercice la société Elyott Immobilier et du [Adresse 37] [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 33].
Le [Adresse 37] [Adresse 32], représenté par son syndic en exercice la société Elyott Immobilier, accepte ce désistement.
Le [Adresse 37] [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 33] valablement assigné à personne morale n’a pas comparu.
Dès lors ces désistements sont parfaits.
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêté du 12 août 2024, la SARL Kaufman & Broad Méditerranée a obtenu un permis de construire pour édifier un ensemble immobilier comportant des bâtiments à usage d’habitation, des bâtiments commerciaux, de santé et de service public.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SARL Kaufman & Broad Méditerranée à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La SARL Kaufman & Broad Méditerranée, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Constatons le désistement de la SARL Kaufman & Broad Méditerranée à l’égard du [Adresse 38] [Adresse 31], représenté par son syndic en exercice la société Elyott Immobilier et du [Adresse 37] [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 33] ;
Disons que ce désistement est parfait ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[L] [V]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Mèl : [Courriel 30]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis situé [Adresse 24] sur les parcelles cadastrées H [Cadastre 1] et H [Cadastre 4] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 25] H [Cadastre 6], [Cadastre 25] H [Cadastre 7], [Cadastre 25] H [Cadastre 8], [Cadastre 25] H [Cadastre 9], [Cadastre 25] H [Cadastre 10], [Cadastre 25] H [Cadastre 11], [Cadastre 25] I [Cadastre 2], [Cadastre 25] I [Cadastre 3], [Cadastre 25] H [Cadastre 5], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 25] H [Cadastre 6], [Cadastre 25] H [Cadastre 7], [Cadastre 25] H [Cadastre 8], [Cadastre 25] H [Cadastre 9], [Cadastre 25] H [Cadastre 10], [Cadastre 25] H [Cadastre 11], [Cadastre 25] I [Cadastre 2], [Cadastre 25] I [Cadastre 3], [Cadastre 25] H [Cadastre 5], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 25] H [Cadastre 6], [Cadastre 25] H [Cadastre 7], [Cadastre 25] H [Cadastre 8], [Cadastre 25] H [Cadastre 9], [Cadastre 25] H [Cadastre 10], [Cadastre 25] H [Cadastre 11], [Cadastre 25] I [Cadastre 2], [Cadastre 25] I [Cadastre 3], [Cadastre 25] H [Cadastre 5], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 25] H [Cadastre 6], [Cadastre 25] H [Cadastre 7], [Cadastre 25] H [Cadastre 8], [Cadastre 25] H [Cadastre 9], [Cadastre 25] H [Cadastre 10], [Cadastre 25] H [Cadastre 11], [Cadastre 25] I [Cadastre 2], [Cadastre 25] I [Cadastre 3], [Cadastre 25] H [Cadastre 5], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que la SARL Kaufman & Broad Méditerranée devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL Kaufman & Broad Méditerranée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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