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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 10 nov. 2025, n° 23/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. VL 85 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/01297 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXHB
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEURS
M. [C] [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [E] [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [U] [S] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (02)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.I. VL 85
Immatriculée au RCS de ST-QUENTIN sous le n° 801 305 079
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 15 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025 et au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant offre de prêt acceptée le 20 mai 2014, la société anonyme BNP Paribas (ci-après désignée la banque) a consenti à la société civile immobilière VL 85 (ci-après la SCI) un prêt immobilier n°30004005400006222996981 d’un montant initial de 271 400 euros au taux annuel de 2,00 % remboursable en 180 mensualités de 1.928,52 euros puis à compter du 6 janvier 2021 en 110 mensualités de 1.824,13 euros aux fins d’acquisition d’un bien à usage locatif.
Ledit prêt est garanti par des engagements de caution d’une part, de la société Crédit logement, d’autre part, de Madame [U] [M], Monsieur [C] [M] et Monsieur [E] [M] (ci-après les consorts [M]) dans la limite de la somme de 352 820 euros pour une durée de 17 ans.
Par courrier recommandé en date du 29 août 2022, la banque a mis en demeure la SCI et les consorts [M] de payer la somme de 9 163,31 euros au titre des échéances impayées du 06 avril 2022 au 06 août 2022 et des intérêts de retard.
Les échéances demeurant impayées, la société Crédit logement a payé les mensualités dues par la SCI à la banque le 5 septembre 2022.
Le 29 septembre 2022, la banque a établi au profit de la société Crédit logement une quittance subrogative pour la somme de 9 163,31 euros.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2022, la société Crédit logement a mis en demeure la SCI et les consorts [M] de lui régler la somme de 9 163,31 euros sous huit jours.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2022, la société Crédit logement a informé la SCI et les consorts [M] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque en l’absence de régularisation de la situation.
Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI et les consorts [M] de payer les sommes de 5 472,39 euros au titre des échéances impayées du 06 septembre 2022 au 06 novembre 2022, 16,62 euros au titre des intérêts de retard, 141 971,73 euros au titre du capital restant dû au 06 novembre 2022, soit une somme totale de 147 460,74 euros.
Le 15 mars 2023, la société Crédit logement a payé la somme de 147 460,74 euros et une quittance subrogative a été établie par la banque au profit de la société Crédit logement.
Par courrier recommandé en date du 06 septembre 2023, la société Crédit logement a mis en demeure la SCI et les consorts [M] de lui régler la somme totale de 156 624,05 euros en principal.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 et 27 novembre 2023, la société Crédit logement a fait assigner la SCI et les consorts [M] aux fins de voir condamner la SCI à lui payer la somme de 156 624, 05 euros et voir condamner solidairement les cautions entre elles et avec la SCI à la somme de 41 505,37 euros, outre le paiement des intérêts.
L’affaire a été clôturée le janvier 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025 et au 10 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Crédit logement demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la SCI à lui payer la somme de 156 624,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 ;
— Condamner solidairement les cautions entre elles et avec la SCI à lui payer chacun la somme de 41 505, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts précités ;
— Débouter la SCI et les cautions de leurs demandes ;
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens ;
A l’appui de ses demandes et à titre liminaire, la société Crédit logement fait valoir que les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et que l’ancien article 2308 du code civil est applicable mais suppose la réunion de trois conditions cumulatives.
Sur la demande en paiement, elle soutient, sur le fondement des dispositions des anciens articles 2305 et 2306 du code civil et des articles 2308 et 2312 du code civil, qu’elle a réglé à la banque aux lieu et place de la SCI, la somme de 9 163,31 euros, dans un premier temps, puis la somme de 147 460 euros et qu’elle produit les deux quittances subrogatives, respectivement datées des 5 septembre 2022 et 15 mars 2023. Elle soutient que la débitrice et les cautions n’ont pas procédé aux remboursements des sommes précitées en dépit des mises en demeure qu’elle leur a adressées les 18 mars 2022, 19 septembre 2022, 16 novembre 2022 et 6 septembre 2023 et de celles envoyées par la banque les 29 août 2022 et 30 novembre 2022. Elle ajoute qu’elle apparaît dès lors bien fondée à solliciter, dans le cadre d’une action personnelle propre à sa qualité de caution, la somme de 156 624,05 euros à la SCI et la somme de 41 505,37 euros aux consorts [M], la fraction de la dette supportée par chacune des cautions étant déterminée en proportion de leur engagement initial. Elle précise que les intérêts courent à compter du 23 mars 2022, date du paiement effectué par la caution. Elle expose que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît justifiée au regard des diligences effectuées et que les défendeurs ne produisent aucun élément permettant d’écarter l’exécution provisoire.
En réponse aux défendeurs qui contestent la validité des quittances subrogatives, la société Crédit logement soutient qu’aucun texte n’institue de formalisme particulier et que les quittances qu’elle produit comportent le nom du signataire, la date et le lieu. Elle ajoute que les dispositions de l’article 1346-1 du code civil résultent de l’ordonnance du 10 février 2016 et concernent la subrogation conventionnelle et non légale de sorte qu’elles sont inapplicables.
S’agissant de l’allégation par les défendeurs d’une faute commise par la société Crédit logement, la demanderesse fait valoir qu’elle agit dans le cadre d’une action personnelle et non subrogatoire, et que, dans ce cadre, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal. Elle réfute l’application de l’article 2298 du code civil en ce qu’il concerne les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, en application de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Elle soutient que les conditions posées à l’ancien article 2308 du code civil ne sont pas remplies dès lors qu’elle justifie de l’appel en garantie de la banque, de l’information du débiteur et de l’absence de moyens soulevés par le débiteur pour faire déclarer la dette éteinte. Elle précise que le manquement de la banque au devoir de mise en garde n’est pas susceptible d’entraîner l’extinction de la dette. Elle indique enfin que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par la société Crédit logement.
S’agissant des cautionnements des consorts [M], elle fait valoir que l’engagement de caution de Monsieur [C] [M] comporte sa signature sur la seconde page de sorte qu’il est régulier, que les défendeurs n’apportent pas la preuve d’une disproportion de l’acte et qu’aucun texte n’impose au créancier de faire remplir une fiche de renseignements patrimoniaux aux cautions.
S’agissant du devoir de mise en garde de la banque, la société Crédit logement indique que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eut pu opposer au créancier.
La société Crédit logement s’oppose, par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, à la demande de délais de paiement formée par les défendeurs compte tenu de l’absence de justification de la demande, de sa tardivité et de la mauvaise foi de la SCI et des consorts [M].
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SCI et les consorts [M] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la société Crédit logement de ses demandes formées à l’encontre de la SCI et les consorts [M] ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [C] [M], et de celui de Madame [U] [M] et de Monsieur [E] [M] ;
— Débouter, en conséquence, la société Crédit logement de ses demandes formées à l’encontre des consorts [M] ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la société Crédit logement à payer à la SCI et les consorts [M] des dommages et intérêts à hauteur de la somme revendiquée par la société Crédit logement en raison de la faute commise par la société Crédit logement ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Accorder à la SCI et les consorts [M] des délais de paiement sur deux ans ;
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— Débouter la société Crédit logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Crédit logement à leur payer la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Crédit logement aux dépens ;
En défense, la SCI et les consorts [M] s’opposent à la demande de condamnation faisant valoir trois moyens :
— d’une part, sur le fondement des dispositions des articles 1346-1 et 1346-5 du code civil, que les quittances subrogatives produites ne remplissent pas les conditions de validité requises dès lors qu’elles n’ont pas été établies par la banque et que les mentions exigées et signalées par un astérisque font défaut. Ils concluent que la société Crédit logement ne dispose d’aucun recours à leur encontre, lesdites quittances constituant le fondement des poursuites ;
— d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’ancien article 2308 du code civil, que la société Crédit logement a commis une faute en procédant au paiement sans avoir été poursuivie par la banque et sans les avoir avertis des règlements qu’elle entendait faire. Ils soutiennent que la demande d’appel en garantie dont se prévaut la demanderesse n’est pas un acte de poursuite, que le courrier en date du 18 mars 2022 constitue simplement une mise en demeure de payer, que l’avis de poursuite du 19 septembre 2022 a été délivré par la société Crédit logement aux défendeurs alors qu’elle avait déjà payé la somme de 9 163,31 euros, que le courrier du 16 novembre 2022 les informait simplement de ce que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et que les autres courriers sont postérieurs au paiement de la somme de 147 460,74 euros. Ils ajoutent qu’ils étaient en mesure d’opposer à la banque un moyen de droit tiré notamment de la disproportion des engagements des cautions et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Ils concluent que la société Crédit logement doit être déchue de ses recours personnel et/ou subrogatoire. Ils prétendent, par ailleurs, sur le fondement des dispositions des anciens articles 2309 et 2310 du code civil, que le paiement effectué par la société Crédit logement ne respecte pas les conditions imposées par ces textes de sorte qu’elle ne dispose d’aucun recours à l’encontre des consorts [M],
— enfin et au titre du troisième moyen, ils considèrent que la société Crédit logement a manqué à son devoir de mise en garde. A ce titre, ils s’appuient sur les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil et de l’article 2313 du code civil, que la banque s’est abstenue d’informer les consorts [M] du risque d’endettement excessif alors que ceux-ci étaient inexpérimentés de sorte qu’elle leur a fait perdre une chance de ne pas souscrire l’engagement poursuivi. Les défendeurs concluent que les cautions sont dès lors libérées de leur engagement vis-à-vis de la banque et donc vis-à-vis de la société Crédit logement. En réponse à la demanderesse qui indique que l’exercice d’un recours personnel empêche le débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, les défendeurs prétendent que les dispositions de l’article 2298 du code civil sont inapplicables au cas d’espèce et que les dispositions de l’article 2313 leur permettent d’opposer toutes les exceptions sauf celles qui sont purement personnelles. Elles ajoutent que la société Crédit logement se prévaut, en outre, de sa qualité de caution subrogée.
A titre subsidiaire, les défendeurs demandent de débouter la société Crédit logement de ses demandes et de prononcer la nullité de l’engagement de caution, en s’appuyant sur deux moyens :
— d’une part, l’absence de régularité des cautionnements, fondant leur nullité. A ce titre, ils font valoir, sur le fondement des dispositions de l’article L331-1 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de l’engagement des consorts [M], que l’acte de cautionnement de Monsieur [C] [M] est nul dès lors que la signature et la date ne figurent pas sous la mention manuscrite alors même qu’un espace suffisant le permettait. Ils concluent que la nullité de son engagement entraîne la nullité des engagements des autres cofidéjusseurs, ceux-ci se trouvant engagés à la condition que les autres le soient également,
— d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article 1130 du code civil, l’article 1415 du code civil, les anciens articles 2310 et suivants du code civil et de l’article L332-1 du code de la consommation, prétendant que l’acte de cautionnement est manifestement disproportionné. Ils indiquent que la disproportion s’apprécie au moment de l’engagement de la caution et au regard des éléments en possession du prêteur au jour de l’engagement. Ils soutiennent qu’il n’est pas démontré que la banque se soit renseignée de manière exhaustive sur la solvabilité des cautions au jour de leur engagement et concluent que la banque n’a pas procédé à toutes les vérifications nécessaires. Ils affirment que les cautions sont dès lors en droit d’opposer l’exception résultant de la disproportion de leurs engagements. Ils ajoutent que chacun s’est engagé en raison de l’engagement des autres de sorte que les trois cautions sont fondées à solliciter la nullité des actes de cautionnement.
Enfin, les défendeurs affirment que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu’à compter de l’assignation et que les dispositions des articles L313-52 et L313-51 du code de la consommation interdisent la capitalisation des intérêts. Ils sollicitent, par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, des délais de paiement sur deux ans. Ils demandent enfin à ce que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de la pluralité des défendeurs dont les situations financière et personnelle sont disparates.
A titre reconventionnel, les défendeurs réclament que la société Crédit logement soit condamnée à leur payer des dommages intérêts, quand bien même la société Crédit logement serait déclarée recevable à agir. Ils fondent cette demande sur l’article 1382 du code civil, estimant que la société Crédit logement a commis une faute en procédant au paiement de la créance de la banque sans avoir été poursuivie en paiement et sans en aviser préalablement le débiteur de sorte qu’ils apparaissent bien fondés à solliciter des dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les prétentions des parties
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans dénaturer le litige.
A titre liminaire, il est constaté que si la société Crédit logement fait valoir que le montant de sa créance s’élève à la somme totale de 156 624,05 euros, elle sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, d’une part de voir condamner la SCI à lui payer la somme de 156 624,05 euros et d’autre part de voir condamner solidairement les cautions, entre elles et avec la SCI, à la somme de 41 505,37 euros, soit une somme totale de 198 129,42 euros.
Il est également relevé que la société Crédit logement sollicite que les intérêts au taux légal courent à compter du 23 mars 2022 sans toutefois que cette date ne corresponde à la date de paiement.
Par ailleurs, il est précisé que les défendeurs demandent de débouter la société Crédit logement de sa demande de condamnation, fondée sur trois moyens, le dernier qui concerne le devoir de mise en garde et qui a été invoqué « à titre très infiniment subsidiaire » dans le dispositif des dernières écritures, mais qui en réalité correspond bien à un moyen de défense opposé à la demande de condamnation.
Enfin, ils formulent à titre reconventionnel une demande de condamnation formée « à titre subsidiaire » à hauteur « des sommes revendiquées » par la société Crédit logement, en raison d’une faute que cette dernière aurait commise. Cette demande ne sera donc examinée qu’en tout dernier lieu.
En tout état de cause, ils formulent une demande de délais de paiement s’ils venaient à être condamnés.
1. Sur la demande principale en paiement formée par la société Crédit logement
A titre liminaire, sur la loi applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
En application des dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des articles 2302 à 2304 du code civil qui sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En l’espèce, les engagements de caution des consorts [M] ont été souscrits le 20 mai 2014.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 2305 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
De plus, la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
En application des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
De plus, en vertu des dispositions des articles 2309 et 2310 du code civil combinés, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le recours de la caution contre les autres cofidéjusseurs n’a lieu que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la caution est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé ".
En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans sa version applicable au litige, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
L’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillances prévus par cet article.
En l’espèce, la société Crédit logement dispose de deux recours, un recours subrogatoire et un recours personnel.
Aux termes de ses écritures, elle indique exercer un recours personnel.
En conséquence, le cadre retenu est celui prévu par l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Il convient à présent d’examiner la demande en paiement et les trois moyens invoqués en défense.
1.1 Sur la validité des quittances subrogatives
Il résulte des dispositions de l’article 1322 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que l’acte sous signature privée n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent.
Dans l’hypothèse où l’acte ne satisfait pas à ces exigences, il vaudra commencement de preuve par écrit, conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, la société Crédit logement rappelle qu’elle fonde son action sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, de sorte que dans le cadre de ce recours personnel, il lui suffit de justifier du règlement effectif de la dette du débiteur auprès du créancier pour obtenir le paiement.
Il ressort du contrat de prêt n°30004005400006222996981 et des décomptes de créance de la banque en date des 29 août et 30 novembre 2022 que les mensualités de 1 824,13 euros devaient être réglées avant le 6 de chaque mois, date de leur exigibilité.
La société Crédit logement verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier n°30004005400006222996981 dûment acceptée par la SCI dont le paragraphe « DEFINITION ET CONSEQUENCE DE LA DEFAILLANCE » précise en page 7 que le prêteur pourra, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues, exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, que ce solde produit des intérêts de retard et qu’une indemnité de 7% sur le montant du solde rendu exigible sera perçue par le prêteur ;
— l’accord de cautionnement consentie par elle à la SCI le 13 mai 2014 ;
— une lettre recommandée de la banque avec accusé de réception signé par la SCI le 2 septembre 2022 aux termes de laquelle la banque met en demeure la SCI de régler les échéances impayées du 6 avril 2022 au 6 août 2022, ainsi que les intérêts de retard, soit la somme de 9 163,31 euros au total. Un décompte de créance de la banque y est joint et précise que les conditions du contrat ont été modifiées le 6 janvier 2021, le crédit étant remboursable depuis cette date, en 110 mensualités de 1 824,13 euros ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception signé par la SCI le 19 novembre 2022 lui indiquant que les démarches visant à régulariser la situation étant restées vaines, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque ;
— une lettre recommandée de la banque avec accusé de réception signé le 3 décembre 2022 par la SCI l’informant de la déchéance du terme et la mettant en demeure de régler la somme de 5 472,39 euros au titre des échéances impayées du 06 septembre 2022 au 06 novembre 2022, 16,62 euros au titre des intérêts de retard et 141 971,73 euros au titre du capital restant dû au 6 novembre 2022. Un décompte de créance de la banque y est joint ;
— la mise en demeure de la banque en date du 30 novembre 2022 et du décompte de créance de la banque datée du même jour que la déchéance du terme a été prononcée le 30 novembre 2022, date à compter de laquelle le solde est devenu exigible ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception signé par la SCI le 9 septembre 2023 lui indiquant qu’en l’absence de régularisation de la situation, la société Crédit logement a payé en ses lieu et place la créance et sollicitant la somme totale de 156 624,05 euros ;
— un décompte de créance qu’elle a établi le 9 octobre 2023 ;
S’agissant des échéances du mois d’avril au mois d’août 2022, la société Crédit logement a procédé à leur paiement à compter du 5 septembre 2022, soit alors que la dette était devenue exigible.
De même, s’agissant des échéances du mois de septembre 2022 au 6 novembre 2022 et du montant du solde du prêt, la société Crédit logement a procédé à leur paiement le 15 mars 2023, soit alors que la dette était devenue exigible.
Elle justifie en outre de deux quittances subrogatives, l’une datée du 5 septembre 2022 relative au paiement de la somme de 9 163,31 euros au titre de 6 échéances impayées du 06 avril 2022 au 06 août 2022 et augmentées des intérêts de retard l’autre en date du 15 mars 2023 relative au paiement de la somme de 147 460,74 euros au titre du solde du prêt et de 3 échéances impayées du 06 septembre 2022 au 06 novembre 2022 augmentées des intérêts de retard.
La SCI conteste la validité de ces quittances au motif qu’elles ne remplissent pas les dispositions des articles 1346-1 et suivant du code civil et que les mentions signalées par astérisques font défaut. Elle en conclut que la société Crédit logement ne peut dès lors exercer de recours à son encontre.
Il est, en effet, constaté que lesdites quittances ne mentionnent pas la qualité du signataire de sorte que la signature du créancier ne peut être authentifiée.
Les quittances produites n’ont toutefois que pour seule finalité d’établir la réalité du paiement effectué par la société Crédit logement dans la mesure où ladite société exerce un recours personnel et non subrogatoire.
Or, la quittance en date du 5 septembre 2022 est corroborée par la mise en demeure de la banque et le décompte de créance de la banque du 29 août 2022 attestant qu’à cette date, les échéances du 06 avril 2022 au 06 août 2022 n’ont pas été réglées par la SCI. Elle est, par ailleurs, corroborée par la mise en demeure de la banque du 30 novembre 2022, laquelle ne reprend pas lesdites échéances de sorte que celles-ci ont nécessairement été réglées entre le 29 août 2022 et le 30 novembre 2002, étant rappelé que la SCI et les consorts [M] ne contestent pas ne pas avoir payé cette somme.
De même, la quittance en date du 15 mars 2023 est corroborée par la mise en demeure de la banque et le décompte de créance du 30 novembre 2022 attestant qu’à cette date, les échéances du 06 septembre 2022 au 06 novembre 2022 n’ont pas été réglées par la SCI et que la déchéance du terme a été prononcée. Elle, est, par ailleurs, corroborée par la mise en demeure de la société Crédit logement du 6 septembre 2023 informant les défendeurs qu’elle a procédé au paiement en lieu et place des débiteurs, étant là encore rappelé que les défendeurs ne contestent pas ne pas avoir procédé aux règlements desdites sommes.
Il ressort de l’ensemble des pièces susvisées que la SCI a cessé de régler les échéances dues à tout le moins à compter du 6 avril 2022, que la société Crédit logement a procédé au paiement de la somme de 9 163,31 euros dans un premier temps, avant que la déchéance du terme ne soit prononcée par la banque le 30 novembre 2022. La société Crédit logement a alors procédé, dans un second temps, au paiement de la somme de 141 971,73 euros.
En conséquence, le moyen de la SCI relatif à l’absence de validité des quittances subrogatives sera rejeté.
1.2 Sur le droit de recours du Crédit Logement
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, " lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ".
Les trois conditions exigées par cet article sont cumulatives.
En l’espèce, la société Crédit Logement ne justifie pas avoir été poursuivie par la banque avant d’avoir réglé la dette de la SCI, la demande d’appel en garantie produite n’étant pas datée.
S’agissant des cinq échéances impayées pour la période du 06 avril 2022 au 06 août 2022 d’un montant total de 9 163,31 euros, la société Crédit logement ne justifie pas avoir informé le débiteur et les cautions de son intention de payer lesdites échéances, les mises en demeure du 18 mars 2022 ne faisant pas mention des échéances concernées et les avis de poursuite en date du 6 septembre 2022 ayant été adressées après le paiement de la somme de 9 163,31 euros par la société Crédit logement, ledit paiement étant intervenu selon la demanderesse le 5 septembre 2022.
En revanche, s’agissant des trois échéances impayées pour la période du 06 septembre 2022 au 06 novembre 2022 et le montant du solde du prêt à hauteur de 147 460,74 euros, la société Crédit logement justifie avoir informé le débiteur principal ainsi que les cautions dès lors que le courrier qu’elle a adressé le 16 novembre 2022 les informe de ce que la situation n’a toujours pas été régularisée, que la banque va prononcer la déchéance du terme et que la société Crédit logement procédera au paiement de la dette en leur lieu et place passé un délai de huit jours.
En tout état de cause, la SCI et les consorts [M] ne justifient pas de l’existence de moyens leur permettant de faire déclarer la dette éteinte au sens de l’article 2308 alinéa 2 du code civil.
Les conditions exigées par l’article 2308 ancien du code civil ne sont donc pas réunies, de sorte que la société Crédit logement dispose d’un recours personnel contre la débitrice principale, la SCI, étant relevé que les consorts [M], cautions, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2308 du code civil qui ne vise que le recours de la caution contre le débiteur principal.
En conséquence, le moyen des défendeurs selon lequel la société Crédit logement a commis une faute entraînant la perte de son droit à recours sera rejeté.
1.3 Sur le devoir de mise en garde
Selon les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil que le devoir de mise en garde mis à la charge de la banque oblige cette dernière avant d’apporter son concours à vérifier si les capacités financières de la caution sont adaptées au crédit envisagé et à l’alerter sur les risques encourus par un endettement excessif.
Pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
En l’espèce, les consorts [M] ne démontrent pas que leurs engagements étaient inadaptés par rapport à leurs capacités financières.
En conséquence, leur moyen ne sera pas accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société Crédit logement, agissant dans le cadre d’un recours personnel, a payé à la banque la somme totale de 156 624,05 euros en vertu de son engagement de caution de la SCI au titre du remboursement du prêt n°30004005400006222996981.
En conséquence, la SCI doit rembourser à la société Crédit logement les sommes de 9 163,31 euros et 141 971,73 euros, soit une somme totale de 156 624,05 euros, tel que le détail prenant en compte les solidarités figure au présent dispositif.
2. Sur la demande de nullité de l’engagement de caution formée à titre subsidiaire par les défendeurs
Il convient à présent d’examiner les deux moyens des défendeurs au soutien de leur demande subsidiaire.
2.1 Sur la régularité des cautionnements des cofidéjusseurs
En application des dispositions de l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés à l’ancien article 2309 du code civil.
La répartition de la charge du paiement doit être faite entre les cautions proportionnellement à l’étendue de leurs engagements respectifs.
En application des dispositions de l’article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité ne se présume pas.
De plus, en application des dispositions de l’ancien article L341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’engagement de la caution envers un créancier professionnel doit reprendre une mention manuscrite, suivie de la signature de celui qui s’engage.
En l’espèce, l’acte de cautionnement de Monsieur [C] [M] laisse apparaître que :
— l’acceptation de la caution est mentionnée sur la première page numérotée 004995 portant la référence 814013858274 ;
— la mention manuscrite est rédigée sur la deuxième page numérotée 004996 portant la référence 814013858274 ;
— la date et la signature sont apposées sur la troisième page numérotée 004997 portant la référence 814013858274 ;
Il ressort ainsi de l’acte d’engagement que la mention manuscrite précède la signature de la caution et qu’aucun texte n’interfère entre ladite mention et la signature.
La numérotation des pages et l’apposition d’une référence identique sur chacune d’entre elles permet de s’assurer de la concomitance de la mention manuscrite et de la signature.
Dès lors, l’emplacement de la signature sur la page suivante n’est pas de nature à remettre en cause le sens et la portée de l’engagement de Monsieur [C] [M].
En conséquence, le moyen des consorts [M] sur ce point sera rejeté.
2.2 Sur la disproportion des engagements de la caution
Selon les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, il appartient à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement.
En l’espèce, les défendeurs, dans leurs conclusions communes, ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leurs engagements étaient disproportionnés à leurs biens et revenus au moment où ils ont contracté.
En conséquence, leur demande sera rejetée et il sera fait droit à la demande de la société Crédit logement.
3. Sur les conséquences financières
3.1 Sur le montant des condamnations
Il a précédemment été fait droit à la demande de condamnation formée par la société Crédit logement.
Il résulte par ailleurs de l’offre de crédit en date du 20 mai 2014 et des actes de cautionnement formalisés chacun par des actes séparés que :
— le Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution à hauteur de 271 400 euros, soit un pourcentage de 20,5% ;
— les consorts [M] se sont engagés en qualité de cautions, chacun à hauteur de 352 820 euros, soit un pourcentage de 26,5 % chacun.
En conséquence, les consorts [M] doivent chacun rembourser solidairement avec la SCI à la société Crédit logement chacun la somme de 2 428,28 euros (26,5 % x 9 163, 31 euros) et 39 077,09 euros (26,5 % x 147 460, 74 euros), soit une somme totale de 41 505,37 euros chacun.
Il résulte de ce qui précède que :
— la SCI doit rembourser à la société Crédit logement la somme de 9,163,31euros au titre des échéances impayées du 06 avril 2002 au 06 août 2022. Sur cette somme de 9 163,31 euros, les consorts [M] doivent chacun rembourser solidairement avec la SCI la somme de 2 428,28 euros, soit une somme de 1 878,47 euros que la SCI devra régler seule,
— La SCI doit rembourser à la société Crédit logement la somme de 147 460,74 euros au titre des échéances impayées du 06 septembre 2022 au 06 novembre 2022 et du capital restant dû au 06 novembre 2022. Sur cette somme de 147 460,74 euros, les consorts [M] doivent chacun rembourser solidairement avec la SCI la somme de 39 077,09 euros, soit une somme de 30 229,47 euros que la SCI devra régler seule,
En conséquence, il convient de :
S’agissant des échéances impayées du 06 avril 2022 au 06 août 2022,
— Condamner la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 1 878,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 2 428,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamner solidairement Madame [U] [M] et la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 2 428,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [M] et la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 2 428,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
S’agissant des échéances impayées du 06 septembre 2022 au 06 novembre 2022 et du capital restant dû au 06 novembre 2022,
— Condamner la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 30 229,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 39 077,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamner solidairement Madame [U] [M] et la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 39 077,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [M] et la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 39 077,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
La société Crédit logement sera déboutée de sa demande tendant à ce que les condamnations portent intérêts à compter du 23 mars 2022, en l’absence de preuve du paiement à cette date, et de sa demande de capitalisation des intérêts compte tenu de la nature du prêt.
Sa demande de condamnation solidaire des cautions entre elles sera également rejetée, l’existence d’une solidarité entre les consorts [M] n’étant pas démontrée.
3.2 Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Un aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement mais ne justifient ni de leurs ressources ni de leur bonne foi.
En conséquence, leurs demandes de délai de paiement seront rejetées.
4. Sur la demande reconventionnelle à hauteur des « sommes revendiquées par le crédit logement »
A l’appui de cette unique demande reconventionnelle formée par les défendeurs, ces derniers affirment que la société Crédit logement doit être nécessairement condamnée en raison d’une faute qu’elle aurait commise.
En application des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les conditions de l’ancien article 2308 du code civil ne sont pas remplies et il n’est pas invoqué de faute distincte de la société Crédit logement pour avoir payé les sommes réclamées par la banque.
Au demeurant, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice.
En conséquence, la demande indemnitaire des défendeurs sera rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI et les consorts [M] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens et seront déboutés de leur demande à ce titre.
o Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI VL 8 et les consorts [M], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à la société Crédit Logement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
o Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu du montant des condamnations, l’exécution provisoire sera écartée et la société Crédit logement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
CONDAMNE la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079 à payer à la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275 la somme de 1 878,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079 à payer à la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275 la somme de 30 229,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079, Madame [U] [L] épouse [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [C] [M] de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité des actes de cautionnement de Monsieur [C] [M], Madame [U] [L] épouse [M] et Monsieur [E] [M] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079 à payer à la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275 la somme de 2 428,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079 à payer à la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275 la somme de 39 077,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [L] épouse [M] et la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079 à payer à la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275 la somme de 2 428,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [L] épouse [M] et la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079 à payer à la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275 la somme de 39 077,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079 à payer à la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275 la somme de 2 428,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079 à payer à la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275 la somme de 39 077,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275, de sa demande tendant à la condamnation solidaire des cautions entre elles,
DEBOUTE la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275, de sa demande tendant à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 ;
DEBOUTE la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079, Madame [U] [L] épouse [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [C] [M] de leurs demandes de délais de paiement ;
DEBOUTE la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079, Madame [U] [L] épouse [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [C] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079, Madame [U] [L] épouse [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [C] [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079, Madame [U] [L] épouse [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [C] [M] à payer à la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société Civile Immobilière VL 85, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 305 079, Madame [U] [L] épouse [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [C] [M] de leurs demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Crédit logement, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B302 493 275, de sa demande d’exécution provisoire de la décision ;
ECARTE l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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