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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d,'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00258 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2TQ
ORDONNANCE
Rendue le 20 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,
REQUÉRANT
— Madame, [Q], [Y]
née le 28 Juillet 1965 à, [Localité 2], domiciliée, [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparante en personne, assistée de Me Sandrine MONGUILLON, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 3] :
— Vu la requête de Mme, [Q], [Y] en date du 11 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 18 mars 2026,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme, [Q], [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 29 janvier 2026.
Par décision du 06 février 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de Mme, [Q], [Y].
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2026, Mme, [Q], [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure ont été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme, [Q], [Y] a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure. Elle a précisé avoir eu une permission de sortir pour se rendre en ville faire quelques achats personnels. Elle a indiqué qu’elle avait un logement personnel, prend le même traitement depuis 7 ans, n’a pas de problème d’observance et a un suivi médical à l’extérieur, du fait notamment de son cancer du sein. Elle a rappelé qu’elle avait été hospitalisée en raison d’un problème de renouvellement de traitement auprès de son médecin qui était absent.
Postérieurement à l’audience, la mesure d’hospitalisation complète a été transformée en programme de soins.
Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame, [Q], [Y]
née le 28 Juillet 1965 à, [Localité 2], domiciliée, [Adresse 1] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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