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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/51952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51952 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IJE
N° :6/MC
Assignation du :
13 Mars 2025
N° Init : 25/50112
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic COMPAGNIE IMMOBILIERE [W] ET ASSOCIES
Siège social :[Adresse 2]
Etablissement secondaire sous le nom AGENCE ETOILE : [Adresse 3]
représenté par Maître Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #A0883
DEFENDERESSE
Société SADA SA DEFENSE ET ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5]
Siège social/sur le devant de l’assignation : [Adresse 4]
Etablissement secondaire/sur le devant de l’assignation et le PV de signification : [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 13 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [K] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société SADA SA DEFENSE ET ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5]
notre ordonnance de référé du 12 Février 2025 ayant commis Monsieur [K] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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