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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFR
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 mai 2021, la SA d’HLM BATIGERE ILE DE FRANCE, aujourd’hui BATIGERE HABITAT, a consenti un bail à M. [J] [B] sur un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 64,62 euros et d’une provision pour charges de 5,46 euros.
Le contrat de bail portant sur l’emplacement de stationnement n’est pas adossé à un bail d’habitation.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 568,14 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par assignation du 24 mai 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a saisi le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion du locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,946,90 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées ce qui justifie la résiliation du contrat.
A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 novembre 2024, s’élève désormais à 497,40 euros.
M. [J] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte qu’il sera, en application de l’ article 473 du code de procédure civile, statue par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le bail conclu le 28 mai 2021 entre les parties contient une clause résolutoire, en vertu de laquelle le contrat sera résilié de plein droit en cas de non paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer la somme en principal de 568,14 euros sous un mois a été signifié au locataire le 22 janvier 2024.
S’il convient de constater que l’acte fait commandement au locataire de payer sous un mois, la clause résolutoire faisant mention d’un délai de deux mois au terme duquel, faute de règlement des causes du commandement, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, force est de constater qu’il résulte du décompte joint à l’assignation que cette somme n’a pas été réglée à l’issue d’un délai de deux mois, de sorte que l’erreur contenue dans le commandement n’a causé aucun grief au locataire et ne lui pas encourir pas la nullité.
D’après l’historique des versements en effet, la somme de 568,14 euros euros n’a pas été réglée par M. [J] [B] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 mars 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [J] [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer l’emplacement de stationnement, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA d’HLM BATIGERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat de location prévoit le paiement d’un loyer mensuel et de charges.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 novembre 2024, M. [J] [B] lui devait la somme de 497,40 euros.
M. [J] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 99,48 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de La SA d’HLM BATIGERE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 mai 2021 entre la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, d’une part, et M. [J] [B], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 3] est résilié depuis le 23 mars 2024,
ORDONNE à M. [J] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 3],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 497,40 euros (quatre-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
CONDAMNE M. [J] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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