Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 25 nov. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D7P4
25 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis [Adresse 1] Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [N] [K]
né le 30 Mai 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3] (demandeur à l’admission en soins)
Non comparante
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt cinq novembre deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 18 novembre 2025.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Eric MULLER. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le tiers demandeur.
La personne hospitalisée conteste les termes indiqués dans les certificats médicaux indiquant qu’il souhaitait se suicider. Il reconnaît en revanche une consommation régulière d’alcool et aussi de stupéfiants tout en indiquant ne pas être accro.
Il indique que l’hospitalisation était justifiée et que s’agissant de sa prise de traitement il est contraint ici de le prendre.
L’avocat de la personne hospitalisée ne formule aucune observation quant à la régularité formelle de la procédure. Et précise que le patient est d’accord pour poursuivre l’hospitalisation sans consentement.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites que Monsieur [N] [K] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers régie à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; »
En l’espèce, compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir. Il sera donc fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Durée ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Logement de fonction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Cadastre ·
- Lot
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Lot ·
- Veuve ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Droit d'usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Expert
- Comités ·
- Agent de maîtrise ·
- Établissement ·
- Election ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppléant ·
- Cadre administratif ·
- Siège ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
- Recours ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Faute ·
- Remise
- Rééchelonnement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Eures ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.