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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
dispensé
EN PRESENCE DE :
Société [16]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me GOURVENNEC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me XAVIER BONTOUX
Société [14]
[11]
Société [16]
Dr [G]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 18 octobre 2021, un accident du travail dont a été victime le 16 octobre 2021 Monsieur [P] [V], à savoir une chute ayant entraîné une plaie à la tête, une fissure de la colonne vertébrale et une fissure du bassin a été déclaré
.
L’accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur de Monsieur [P] [V], la Société [14], s’est vu notifier par la Caisse le 06 octobre 2023 la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) du salarié opposable à l’employeur à 23 % à compter du 02 octobre 2023.
Contestant cette décision la Société [14] a formé un recours auprès de la [13] ([12]), qui par décision du 09 janvier 2024 notifiée par courrier daté du 10 janvier 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 23 février 2024, la Société [14] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
La Société [16] a été appelée en la cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [14] est non-comparante.
Suivant les termes de sa requête introductive d’instance, la Société [14] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— abaisser le taux d’IPP de 23 à 9 %,
— ordonner le cas échéant avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— rendre opposable en tout état de cause la décision rendue à la société utilisatrice [16].
Au soutien de ses prétentions, la Société [14] relève sur la base de l’avis médical de son médecin consultant, le Docteur [Y], l’existence d’un état sinistrosique sur état antérieur qu’il n’est pas possible d’évaluer à 10 % à défaut de connaître cet état antérieur et en l’absence d’analyse psychologique. Elle ajoute que la décision de la [12] n’est pas motivée.
La [10] est non-comparante à l’audience.
Elle fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 01 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [14].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d’IPP de Monsieur [P] [V] a été évalué par le médecin-conseil suivant le barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [12]. Elle ajoute que la Société [14] ne produit aux débats aucun élément probant susceptible de remettre en cause le taux d’IPP évalué à 23 % et de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire.
La Société [16], représentée à l’audience par son Avocat, s’associe aux demandes formées par la Société [14].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les parties ayant communiqué contradictoirement leurs écritures et pièces, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention de la Société [16]
Suivant l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En vertu de l’article L. 1251-1 du code du travail, le salarié qui exerce son activité dans le cadre du travail temporaire a pour seul employeur l’entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenue à l’occasion d’une mission d’intérim, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié.
En l’espèce, la Société [16] étant l’entreprise utilisatrice de Monsieur [P] [V] salarié de la Société [14], elle est en conséquence irrecevable à agir pour contester le taux d’ incapacité permanente, quand bien même ce taux a une incidence directe sur le calcul du coût de l’accident du travail et sur la répartition de la charge financière en résultant en application de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors la Société [16] n’ayant aucune qualité à agir dans le cadre du contentieux opposant la Société [14] à la Caisse, ses demandes ne pouvant qu’être déclarées irrecevables, elle sera en conséquence mise hors de cause au titre de la présente instance.
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [12] contestée a été rendue le 09 janvier 2024 et notifiée par courrier daté du 10 janvier 2024.
La Société [14] a formé son recours contentieux le 23 février 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [14] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, à la lumière de l’avis médical du Docteur [M] [Y], médecin consultant de la Société [14] en date du 05 janvier 2024 et qui fait apparaître sur la base des éléments du dossier médical de Monsieur [P] [V] transmis par le service médical de la Caisse l’existence chez ce dernier d’un état sinistrosique sur état antérieur connu, une consultation médicale sur pièces sera dans ces conditions avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la Société [16] et MET HORS DE CAUSE celle-ci ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [14] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [P] [V] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [G] – [Adresse 6] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [V],
— proposer, à la date de la consolidation du 01 OCTOBRE 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [V] imputable à l’accident du travail du 16 octobre 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [P] [V] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ledit accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [P] [V] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [10] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [10] devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [P] [V] au médecin mandaté par la Société [14] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mars 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [14] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [10] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [10] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [14] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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