Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/02243
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTRA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -JEAN DOUCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 21 octobre 2023, la SCI JEAN DOUCE a donné à bail à M. [C] [I] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 750 € outre une provision sur charges de 200 €.
Invoquant le non paiement des loyers par le locataire, le 16 octobre 2024 le bailleur a fait signifier à M. [C] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 2640 €. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/04/2025, la SCI JEAN DOUCE a fait assigner M. [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour voir :
*constater la résiliation du bail liant la SCI JEAN DOUCE et M. [C] [I] portant sur des locaux sis [Adresse 4], suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 16 décembre 2024,
*ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin,
*ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du locataire,
*condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 4077,21 € correspondant aux échéances impayées à parfaire au jour de l’audience,
*dire que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI JEAN DOUCE,
*dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation pourra subir une éventuelle révision annuelle du loyer,
*le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
*le condamner à payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération effective des lieux et de la restitution des clés,
*le condamner à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance y compris les frais de commandement de payer de dénonce et d’assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 après un premier renvoi.
A l’audience du 9 septembre 2025 le demandeur, représenté par son conseil, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [C] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été placée en délibéré au 18 novembre 2025
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17/10/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 08/04/2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ;
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le bailleur verse à l’appui de sa demande le bail signé par M. [C] [I], un décompte détaillé, et le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 16 octobre 2024 au locataire.
Les loyers n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois visé au commandement de payer et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.
— sur la créance locative.
Le bailleur justifie d’une créance locative, d’un montant de 3318,73 €, arrêtée au mois de septembre 2025 inclus ;
En conséquence M. [C] [I] sera condamné à payer la somme de 3318,73 € au bailleur au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 inclus ;
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [C] [I] ne s’étant pas présenté aux convocations du travailleur social et à l’audience, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
De surcroît, en l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le locataire et / ou le bailleur, le Juge ne peut d’office suspendre les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de M. [C] [I] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
— Sur l’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que M. [C] [I], désormais occupant sans droit ni titre, cause un préjudice au bailleur ;
En conséquence, il convient de réparer ce dommage en fixant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges jusqu’à la libération effective des lieux et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée dans les mêmes conditions que le montant du loyer contractuel ;
Il y a lieu de condamner M. [C] [I] à payer ladite indemnité d’occupation à la SCI JEAN DOUCE;
— sur le dépôt de garantie.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution des obligations locatives.
Il ne peut être retenu qu’en fonction des sommes effectivement dues par le locataire après la restitution des lieux et l’établissement d’un état des lieux de sortie.
En l’espèce, la demande de conservation du dépôt de garantie apparaît prématurée dès lors que la restitution des lieux n’est pas encore intervenue.
En conséquence la demande formée à ce titre sera rejetée.
— Sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile ;
M. [C] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi qu’à payer la somme de 500 € au demandeur en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail existant entre la SCI JEAN DOUCE et M. [C] [I] portant sur des locaux sis [Adresse 4], à compter du 16 décembre 2024,
DÉCLARE en conséquence M. [C] [I] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 16/12/2024,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la SCI JEAN DOUCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, indexée selon les modalités contractuelles, à compter de la résiliation et jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la SCI JEAN DOUCE la somme de 3318,73 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT qu’à défaut par M. [C] [I] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la SCI JEAN DOUCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Budget ·
- Vote
- Congo ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tradition ·
- Architecture ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Piratage ·
- Facture ·
- Identifiants
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Hors de cause ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Retard ·
- Retard de paiement
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil
- République ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Copie ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Veuve ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Droit d'usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Droit de visite
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.