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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01509 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVIB
NAC : 74A Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [B] [H] [T] veuve [Q]
née le 03 Février 1934 à [Localité 1] (27),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP INTERBARREAUX EUDE DOUCERAIN SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [I] [J]
née le 08 Novembre 1986 à [Localité 3] (27),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Représentée par Me Gaëtan TREGUIER, membre de la SELARL TREGUIER Avocats, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] est constitué en copropriété.
Mme [B] [T] veuve [Q] est propriétaire de plusieurs lots dont les lots n° 1 (bâtiment A n° 66 couloir et totalité du rez-de-chaussée) et n° 7 (lavoir et bâtiment à usage de WC situés au fond de la propriété avec la partie de terrain en permettant l’accès).
Mme [I] [J] est propriétaire du lot n° 6 (totalité du bâtiment d’habitation situé au fond de la propriété avec accès par l’impasse), lequel bénéficie d’un droit d’usage du lavoir et des WC du lot n° 7 à titre de servitude.
Estimant que cette servitude conventionnelle doit disparaître, Mme [T] a assigné Mme [J] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de voir constater l’extinction de cette servitude de passage grevant les lots n° 1 et 7 au profit du lot n° 6 pour l’accès au lavoir et aux WC.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 17 mars 2025, Mme [T] demande au tribunal de :
« Déclarer recevables et bien fondées les demandes de madame [B] [T] veuve [Q],
Constater l’extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant les lots n° 1 et n° 7 au profit du lot n° 6 pour l’accès au lavoir et aux WC,
Condamner madame [J] à payer à madame [B] [T] veuve [Q] une indemnité de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ».
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 13 décembre 2024, Mme [J] demande au tribunal de :
« Recevoir les présentes écritures,
Débouter madame [T] veuve [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner madame [T] veuve [Q] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en application de l’article 699 du même code dont distraction au profit de Me [Localité 4] Gaëtan ».
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Mme [T]
A l’appui de sa demande principale, Mme [T] fait valoir que :
L’ensemble immobilier composé de deux maisons situées [Adresse 4] à [Localité 3] est constitué en copropriété ;Le lot n° 6 est une habitation qui dispose d’un accès à la voie publique par une impasse ;Le lot n° 6 disposait d’une servitude de passage par le [Adresse 2], empruntant le couloir du rez-de-chaussée et le terrain pour se rendre au fond de celui-ci aux fins d’utiliser le lavoir et les WC qui constituaient des commodités usuelles à l’époque ;Les conditions de vie ont évolué et les WC extérieurs et lavoirs sur la rivière sont interdits et ont été neutralisés ;La servitude de passage n’a plus d’objet ;Elle a sollicité Mme [J] pour renoncer à la servitude, mais sans succès ;Une servitude conventionnelle affectée à une destination déterminée disparaît lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user conformément à ce qui avait été prévu dans l’acte constitutif de la servitude ;Le tribunal constatera l’extinction de la servitude de passage grevant les lots n° 1 et 7 au profit du lot n° 6 pour l’accès au lavoir et aux WC ;Mme [J] dispose de deux accès à sa parcelle par l'[Adresse 5] ;Mme [J] n’entretient pas la servitude ;Elle propose à Mme [J] une somme de 2 000 euros contre l’abandon de la servitude.
En défense, Mme [J] fait valoir que :
Elle est propriétaire d’une maison individuelle dans une décomposition immobilière singulière dans laquelle chaque propriétaire dispose d’un accès commun central à son immeuble et un accès à la rivière auprès de laquelle il subsiste un lavoir devenu un lieu de communauté ;Sa voisine tente par tous moyens d’annexer la bande de terrain qui constitue l’accès à la maison ;Son droit de passage ne peut être contesté ;La vocation sanitaire de la servitude n’existe plus ;L’impasse relève du domaine public ;Sa maison n’est pas joignable par l’impasse ;La porte en bois de l’impasse n’est pas sa porte d’entrée donnant sur son séjour ;Elle et son conjoint ont toujours emprunté le chemin pour faire visiter la maison ;Sa sonnette et sa boîte aux lettres sont situées [Adresse 6] ;Elle utilise et entretient le passage.
*
La demanderesse n’indique pas dans ses écritures la base légale de sa demande.
En application de l’article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
En application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
En l’espèce, le règlement de copropriété versé aux débats précise que les lots 1et 7 sont grevés « dans la partie de couloir, sur la partie de cour qui y fait suite, et le bâtiment au fond à usage de lavoir et de water-closets… d’un droit de passage à tous usages et en tous temps et d’un droit d’usage du lavoir et des water-closets à titre de servitudes au profit du lot numéro six… ».
Mme [T] ne démontre pas que le lavoir et les WC ne peuvent plus être utilisés.
Le tribunal ne dispose d’aucune pièce s’agissant du circuit d’évacuation des WC.
Le tribunal ne dispose d’aucune pièce s’agissant de l’interdiction d’utiliser le lavoir quels que soient les produits de lavage utilisés et même en cas de simple rinçage sans utilisation de produit de lavage.
Au demeurant, en admettant que la vocation sanitaire des WC et lavoir ait disparu, le lavoir dispose également d’une fonction d’espace de convivialité en bord de rivière toujours d’actualité.
Par ailleurs, au-delà du droit d’usage du lavoir et des WC, Mme [T] ne démontre pas que le droit de passage à tous usages et en tous temps pour accéder au lot 6 depuis la [Adresse 7] ne peut plus être utilisé en raison d’une interdiction particulière.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut constater l’extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant les lots 1 et 7 au profit du lot 6.
En outre, la suppression du droit de passage à tous usages et en tous temps au bénéfice du lot 6 prévu par le règlement de copropriété constituerait une modification des modalités de jouissance du lot 6 qui ne peut être imposé à son propriétaire sans son accord par les autres copropriétaires.
La demande principale d’extinction de la servitude conventionnelle sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T], partie perdante, supportera les dépens.
Maître Gaëtan Treguier est autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [T] sera condamnée à payer à Mme [J] une somme de 1 500 euros à ce titre.
La demande de Mme [T] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE les demandes des parties recevables ;
REJETTE la demande de Mme [B] [T] veuve [Q] au titre de l’extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant les lots 1 et 7 au profit du lot 6 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Mme [B] [T] veuve [Q] aux dépens ;
AUTORISE maître Gaëtan Treguier à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [T] veuve [Q] à payer à Mme [I] [J] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande Mme [B] [T] veuve [Q] au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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