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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 25 sept. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. N° 25/00350. Jugement du 25 septembre 2025
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZAH
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, substituée par Me Marie-Emmanuelle GAONACH, avocats au barreau de VANNES
Madame [R] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, substituée par Me Marie-Emmanuelle GAONACH, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [E], domicilié chez Madame [N] [M], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GUENNO-LE PARC
Copie à : M. le Préfet du département
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2022, M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] ont donné à bail à M. [L] [E] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 370 euros, outre la somme mensuelle de 14 euros à titre de provision sur charges (enlèvement des ordures ménagères).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, M. et Mme [P] ont fait notifier à M. [L] [E] un commandement de payer la somme de 1344,64 euros au titre des loyers et charges, et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] ont fait assigner M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] auquel il est demandé :
— à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, à la date du 16 février 2025,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
— en tout état de cause,
— d’ordonner l’expulsion de M. [L] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— de condamner M. [L] [E] à leur payer :
— 1180,50 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 15 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 960,64 euros à compter du 16 janvier 2025 et à compter de l’assignation sur la somme de 219,86 euros,
— 1011,37 euros au titre des indemnités d’occupation du 16 février au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 410,41 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— de condamner M. [L] [E] à leur régler 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et de signification et de commandement de quitter les lieux à venir.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 6 mai 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection
a indiqué que M. [L] [E] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé par le travailleur social, ni n’avait transmis ses coordonnées téléphoniques pour permettre l’établissement de l’évaluation sociale.
M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P], représentés par leur Conseil, ont confirmé leurs demandes, indiquant ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à son domicile, M. [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
R.G. N° 25/00350. Jugement du 25 septembre 2025
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au bail litigieux, I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
(…)
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] justifient avoir dénoncé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan le 16 janvier 2025.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Selon l’article 7) g de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé :
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu’à défaut pour le locataire de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par ailleurs, le commandement du 16 janvier 2025 est régulier puisqu’il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail et reproduit l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Dans le cadre de leur assignation, M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] ont confirmé n’avoir reçu aucun justificatif d’assurance à la suite du commandement délivré.
M. [L] [E] n’a pas comparu à l’audience pour justifier du bon respect de son obligation dans le délai imparti.
Ainsi, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance en ce qu’il n’a pas été justifié de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs avant le 16 février 2025.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 16 février 2025.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire du logement, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [L] [E] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les demandes financières
Il résulte du bail et du décompte de l’assignation que les loyers et charges impayés s’élèvent à la somme de 1180,50 euros.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, M. [L] [E] n’a pas comparu pour contester le montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner M. [L] [E] à verser à M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] la somme de 1180,50 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 15 février 2025.
Conformément à la demande, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 960,64 euros et à compter de l’assignation que la somme de 219,86 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [L] [E] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 16 février 2025, et cause, par ce fait, un préjudice à M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 410,41 euros.
Ainsi, conformément à la demande, M. [L] [E] sera condamné à verser à M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] la somme de 1011,37 euros à titre d’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 30 avril 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, puis la somme mensuelle de 410,41 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [L] [E] sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais d’assignation, de signification et de commandement de quitter les lieux à venir.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 16 février 2025 ;
AUTORISE M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P], à défaut pour M. [L] [E] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [E] à verser à M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] la somme de 1180,50 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 15 février 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 960,64 euros et à compter de l’assignation que la somme de 219,86 euros ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 410,41 euros, et ce, à compter du 16 février 2025 ;
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] la somme de 1011,37 euros à titre d’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 30 avril 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, puis la somme mensuelle de 410,41 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [L] [E] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE M. [L] [E] à verser à M. [O] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, les frais d’assignation, de signification et de commandement de quitter les lieux à venir ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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