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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 mars 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00562 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4H5
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/03/2026
S.D.C. RESIDENCE, [Etablissement 1] sis, [Adresse 2], de, [Localité 3],, [Adresse 3], [Localité 4] représenté par son SYNDIC LA SAS, [H]
C/
Madame, [X], [R], [F], [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP MALPEL & ASSOCIES
— Maître Nicolas BOUSQUET
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE, [Etablissement 1] sis, [Adresse 2], de, [Localité 3],, [Adresse 4], [Localité 5], [Adresse 5], [Localité 6] représenté par son SYNDIC LA SAS, [H],
[Adresse 6],
[Localité 7]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX substituée par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame, [X], [R], [F], [L],
[Adresse 7],
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77288-2025-001809 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023 prenant effet le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8] a conclu avec Mme, [X], [F], [L] un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de gardien-concierge, prévoyant une période d’essai de deux mois et mettant à disposition de la salariée un logement de fonction situé, [Adresse 9] constituant un avantage en nature accessoire au contrat de travail.
Par courrier remis en main propre le 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 2] terres dorées du plateau a mis fin au contrat de travail, faisant courir un délai de trois mois pour quitter le logement de fonction.
Le 19 février 2024, Me, [S], [Y], commissaire de justice, a constaté que Mme, [X], [F], [L] était toujours occupante du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8] a fait sommer Mme, [X], [F], [L] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8] a fait assigner Mme, [X], [F], [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026, après renvois.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8], représenté par son conseil, conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au rejet des prétentions adverses et :
— au constat de l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse du bien situé, [Adresse 9],
— à l’expulsion de la défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef du logement, le cas échéant avec l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier,
— à la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale 825,00 euros par mois à compter du 19 février 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— à la condamnation de Mme, [X], [F], [L] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la condamnation de Mme, [X], [F], [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait notamment valoir que le logement occupé par Mme, [X], [F], [L] est un logement de fonction et que celle-ci n’a pas accompli les démarches nécessaires à l’obtention d’un nouveau logement.
Mme, [X], [F], [L] comparait représentée par son avocat et conclut à la limitation de l’indemnité d’occupation à la somme de 202,98 euros par mois à compter du 19 février 2024 et au rejet de la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est âgée de 63 ans, et qu’elle perçoit le RSA. Elle considère que la situation est certes légale mais inhumaine compte tenu de sa situation personnelle.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Il ressort des pièces fournies et des débats que Mme, [X], [F], [L] occupe toujours le logement litigieux, malgré la résiliation du contrat de travail.
Il y a donc lieu de considérer qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux situés, [Adresse 9].
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de ce logement, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de travail stipule, d’une part, que l’avantage en nature du logement est évalué à la somme de 202,98 euros, en tenant compte de la surface et de la catégorie du logement et, d’autre part, que « si l’occupation du logement de fonction devait se poursuivre, même pour une durée limitée, au-delà du terme du contrat de travail, alors une indemnité d’occupation évaluée selon les tarifs locatifs en vigueur dans le voisinage pour le même type de logement, sera mise à la charge du salarié ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 2] terres dorées du plateau est donc bien fondé à solliciter le versement d’une indemnité d’occupation à compter du 19 février 2024, étant précisé que les modalités de calcul de l’avantage en nature sont sans rapport avec la valeur locative du bien.
Pour évaluer le montant de cette indemnité d’occupation, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 2] terres dorées du plateau produit une estimation de valeur établie par la SAS NEXITY, [H], également syndic, qui chiffre à une somme comprise entre 800 et 850 euros le loyer charges comprises.
Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu d’évaluer l’indemnité d’occupation à la somme de 800,00 euros par mois.
Mme, [X], [F], [L] sera dès lors condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8] la somme ainsi arrêtée à compter du 19 février 2024, et jusqu’à la libération complète du logement litigieux.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 2] terres dorées du plateau subit nécessairement un préjudice généré par l’occupation du logement de fonction par Mme, [X], [F], [L], puisqu’il est empêché depuis de deux ans de conclure un nouveau contrat de travail de gardien-concierge mettant à disposition un logement de fonction.
Par ailleurs, si Mme, [X], [F], [L] démontre percevoir le RSA, elle ne justifie pas de démarches restées infructueuses pour se reloger.
En conséquence, Mme, [X], [F], [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [X], [F], [L] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, mais également de sa situation financière, Mme, [X], [F], [L] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Mme, [X], [F], [L] du logement situé au, [Adresse 9] ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [X], [F], [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [X], [F], [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme, [X], [F], [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800,00 euros à compter du 19 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme, [X], [F], [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme, [X], [F], [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 8] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme, [X], [F], [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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