Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 mai 2024, n° 21/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/05814 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJOB
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Avril 2021
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
Chez [E] [R]- [Localité 3]
Grande comore
COMORES
représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN304
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 03/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/05814
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 08 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 avril 2021 par M. [R] [F] au procureur de la République constituant ses dernières conclusions ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Décision du 03/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/05814
Sur les conclusions récapitulatives
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le tribunal constate que M. [R] [F] a produit dans le dossier de plaidoiries des « conclusions récapitulatives » pour « l’audience du 26 mai 2023 ». Ces conclusions n’ont jamais été notifiées par la voie électronique, le 25 mai 2023, le demandeur ayant notifié la copie de son « assignation devant le tribunal judiciaire de Paris » et les pièces de n°12 à n° 16. Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, ces conclusions sont irrecevables.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Il convient de rappeler que ce tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande de M. [R] [F] tendant à se voir «ordonner l’établissement dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, du certificat de nationalité française de M. [R] [F]», sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [R] [F] à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [F], se disant né le 1er mai 1993 à [Localité 3] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [S] [G], née le 1er avril 1977 à [Localité 4] (Comores), est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil (loi du 22 juillet 1993), comme enfant née à l’étranger d’un père Français ; qu’en effet, son père, [O] [G], né le 1er décembre 1962 à [Localité 6] (Comores) est français en vertu de l’article 84 du code de la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 10 novembre 1976 par son propre père, [P] [G], né le 9 juin 1925 à [Localité 5] (Comores) en application de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la Loi du 31 décembre 1975, devant le juge du tribunal d’instance de Marseille, enregistrée le 23 août 1977 sous le n° [Numéro identifiant 1] (pièce n°4 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, le 5 mars 2017, au motif que les actes de l’état civil produits n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil et que l’établissement de sa filiation maternelle ne pouvait avoir aucun effet en matière de nationalité en vertu de l’article 20-1 du code civil (pièce n°0 du demandeur, non produite au dossier de plaidoiries, mais communiquée par la voie électronique le 9 septembre 2021).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
M. [R] [F], non titulaire d’un certificat de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française, qu’il revendique tenir par filiation maternelle.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient à cet égard de rappeler que les îles de la Grande-Comores, Anjouan et Mohéli ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
— les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
— les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Il appartient ainsi à M. [R] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité de sa mère, dont il revendique tenir la nationalité française, M. [R] [F] fait valoir que [S] [G], née le 1 er avril 1977 à [Localité 4] (Comores) était, comme son père, de nationalité française.
Le demandeur produit le certificat de nationalité française délivré à [S] [G] le 8 novembre 2006, indiquant qu’elle est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil (loi du 22 juillet 1993), comme enfant née à l’étranger d’un père Français (pièce n°4). Le demandeur a produit également le certificat de nationalité française de M. [O] [G], père de Mme [S] [G], né le 1er décembre 1962 à [Localité 6] (Comores), français en vertu de l’article 84 du code de la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 10 novembre 1976 par son propre père, [P] [G], né le 9 juin 1925 à [Localité 5] (Comores) en application de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la Loi du 31 décembre 1975, devant le juge du tribunal d’instance de Marseille, enregistrée le 23 août 1977 sous le n° [Numéro identifiant 1] (pièce n°4bis). Il produit ensuite l’acte de naissance de Mme [S] [G] transcrit sur les registres du service central d’état civil (pièce n°5).
Comme le relève à juste titre le ministère public, il sera rappelé qu’un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
De même, la carte nationale d’identité, simple document administratif, tout comme la transcription d’un acte de naissance de sa mère revendiquée, quand bien même dressé ou transcrit sur les registres d’état civil français, sont des éléments de possession d’état de français insuffisants à rapporter la preuve de la nationalité française de [S] [G].
Il sera enfin rappelé au demandeur, que le passeport de [S] [G], la carte nationale d’identité ou la carte électorale de [O] [G], son grand-père maternel (pièces n°13, n°15, n°16), ne permettent pas de prouver la nationalité française d’une personne. Il ne s’agit aussi que de simples éléments de possession d’état de Français.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve de la nationalité française de [S] [G] en produisant les actes d’état civil de ses ascendants et la déclaration souscrite par [P] [G], né le 9 juin 1925 à [Localité 5] (Comores), en application de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la Loi du 31 décembre 1975, devant le juge du tribunal d’instance de Marseille.
Or, le demandeur ne produit ni l’acte de naissance de [O] [G], ni celui de [P] [G].
Le demandeur ne produit pas non plus la déclaration souscrite par [P] [G] pour justifier que [O] [G] a conserver la nationalité française lors de l’indépendance des Comores, par l’effet collectif attaché à la déclaration de son propre père et partant, qu’il est français.
Dès lors qu’il ne justifie la nationalité française de [S] [G], sa mère dont il revendique tenir la nationalité française, le demandeur n’est pas de nationalité française.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [F] qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
M. [R] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les conclusions récapitulatives de M. [R] [F] ;
Juge irrecevable la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de M. [R] [F] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [F] de ses demandes ;
Juge que M. [R] [F], se disant né le 1er mai 1993 à Bnagoi-Kouni (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [R] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Durée ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Logement de fonction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Contrat de travail
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Cadastre ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Lot ·
- Veuve ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Droit d'usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Expert
- Comités ·
- Agent de maîtrise ·
- Établissement ·
- Election ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppléant ·
- Cadre administratif ·
- Siège ·
- Sécurité
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Faute ·
- Remise
- Rééchelonnement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Eures ·
- Capital
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.