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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 24/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03216 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPS
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS
(RCS LILLE METROPOLE n°419 446 034)
dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de
la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [G]
demeurant 29 I rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°28919000965328 acceptée le 6 juillet 2020, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [T] [G] un prêt personnel d’un montant total de 23.600 euros au taux effectif global de 5,67% l’an et au taux débiteur fixe de 4,46 % l’an destiné à regrouper des crédits antérieurs.
Au mois de novembre 2022, Monsieur [T] [G] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers d’Eure et Loir le 13 décembre 2022. Dans sa séance du 9 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers d’Eure et Loir a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 59 mois au taux de 2,06%. S’agissant de la créance de la SA CREATIS, il a été prévu son remboursement en une mensualité de 78,32 euros et 56 mensualités de 373,64 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CREATIS a, par courrier du 7 mai 2024, mis en demeure Monsieur [T] [G] de régler les échéances impayées puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 19.171,59 euros pour solde du crédit n°28919000965328 avec intérêts conventionnels au taux de 4,46% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, et de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
A titre subsidiaire, la SA CREATIS sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [T] BESNARDà lui verser, la somme de 19.171,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause, la SA CREATIS sollicite le paiement de la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du débiteur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
À l’audience, la SA CREATIS, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent à son acte introductif d’instance, indiquant que le déblocage des fonds a eu lieu le 28 août 2020.
Monsieur [T] [G], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREATIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, “les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (…) Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, le premier incident de paiement survenu après la mise en place du rééchelonnement à compter du 31 août 2023, date du 29 mars 2024.
La demande de paiement ayant été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion, elle est par conséquent recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de l’article R.732-2 que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Il est constant que la caducité d’un plan conventionnel de redressement conventionnel permet à tout créancier de recouvrer leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur (Cass. 2e civ., 7 juill. 2005).
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [G] a cessé de régler les échéances du crédit au mois de mars 2024.
La SA CREATIS qui a fait parvenir à Monsieur [T] [G] par courrier recommandé en date du 7 mai 2024 une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, pouvait donc se prévaloir de la caducité des mesures de rééchelonnement et de la déchéance du terme à la date du 20 juin2024 afin de demander le remboursement immédiat des sommes exigibles.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la sociétéCREATIS, notamment de l’historique de comptes et du décompte de créance arrêté à la date du 19 juillet 2024, que sa créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital restant dû à la date de la défaillance : 16.619,78€
➢ mensualités échues impayées : 1.120,92 €
soit un total restant dû de 17.740,70€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
S’agissant des intérêts moratoires, si CREATIS est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, il convient de les faire courir à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 ainsi que cela est demandé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [G] à verser à la société CREATIS la somme de 17.740,70€ avec intérêt au taux contractuel de 4,46 % à compter du 20 juin 2024.
L’indemnité légale de 8% d’un montant de 1.412,13 euros réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [G] à verser à la sociétéCREATIS la somme de 10€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le créancier sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en application de ces dispositions.
Il convient de faire droit à cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [T] [G] aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d’équité il peut cependant, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [G],
CONSTATE la caducité de la mesure de rééchelonnement du crédit n°28973000995523 prévu par la Commission de surendettement desparticuliers d’Eure et Loir dans sa décison du 9 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 17.740,70 euros (dix sept mille sept cent quarante euros et soixante-dix cents) pour solde du crédit n°28973000995523 avec intérêt au taux contractuel de 4,46 % à compter du 20 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts sur cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 10€ (dix euros) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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