Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 11 mars 2025, n° 24/03216
TJ Chartres 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de l'offre de prêt

    Le juge a constaté que la demande de paiement était recevable et fondée, car le débiteur n'a pas respecté les modalités de remboursement convenues.

  • Accepté
    Caducité du plan de rééchelonnement

    Le juge a confirmé la caducité du plan de rééchelonnement, permettant à la S.A. CREATIS de demander le remboursement immédiat des sommes dues.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le juge a accordé la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    Le juge a jugé que la demande d'indemnité était fondée, mais a réduit le montant de l'indemnité à un montant raisonnable.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    Le juge a condamné le débiteur aux dépens de l'instance, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 24/03216
Numéro(s) : 24/03216
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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