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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 23/00872
N° Portalis DB2W-W-B7H-MGCF
[C] [H]
C/
[8]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me QUESNEL
— [8]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [C] [H]
DEMANDEUR
Madame [C] [H]
née le 28 Octobre 1979 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau ROUEN
DÉFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [P] [S], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juillet 2020, la [5] ([6]) de [Localité 12]-[Localité 11]-[Localité 10] a notifié à Mme [C] [H] un indu d’un montant de 415,60 euros, au motif que l’enregistrement de ses salaires de mars et avril 2020 et de ses indemnités journalières du 16 au 29 mars 2020 a eu une incidence sur le montant de sa pension d’invalidité.
Par courrier réceptionné le 28 juillet 2020, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de remise de dette.
Par courrier daté du 7 août 2020, la commission de recours amiable a adressé à l’assurée un questionnaire, qui lui a été retourné dûment rempli et accompagné de pièces justificatives, réceptionné par la [6] le 3 septembre 2020.
Lors de sa séance du 19 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette de Mme [H] et a confirmé l’indu à hauteur de 415,60 euros.
Par requête réceptionnée le 29 mars 2021, enrôlée sous le numéro RG 21/00305, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence de Mme [H].
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription sous le numéro RG 23/00872, sur demande de la [6] réceptionnée le 25 mars 2023.
A l’audience du 25 avril 2025, Mme [H], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
Annuler la décision de notification d’un indu du 9 juillet 2020,Annuler la décision de la [9] du 23 novembre 2020, Dire que la caisse devra la rétablir dans ses droits à pension d’invalidité au titre des mois d’avril et mai 2020,A titre subsidiaire, condamner la [6] à lui payer la somme de 415,60 euros à titre de dommages et intérêts, A titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [H] la remise totale de sa dette, Condamner la [6] au paiement d’une indemnité de 830 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [6] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions n°2, la [6], représentée, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours de Mme [H] en contestation du fondement de l’indu de 415,60 euros,Rejeter la demande de remise de dette formulée par Mme [H],Confirmer la décision de la [9] du 19 novembre 2020, Condamner Mme [H] à s’acquitter auprès de la caisse de la somme de 415,60 euros, Inviter Mme [H] à se rapprocher de la caisse afin d’établir un échéancier de remboursement, Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [H], Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré le 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu
La [6] soutient que le recours de Mme [H] portant sur le bien-fondé de sa demande est irrecevable, en l’absence de contestation du fondement de l’indu devant la commission de recours amiable.
Il résulte des dispositions des articles L.142-4, R.142-1-A et R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
L’existence d’une décision contestée est donc une condition de recevabilité du recours devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction en cas de recours juridictionnel.
En l’espèce, il est établi que la notification d’indu du 9 juillet 2020 mentionne les voies et délais de recours, comme suit : « si vous entendez contester cette décision, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente, pour saisir la commission de recours amiable de la caisse ».
Mme [H] a saisi cette commission par courrier réceptionné le 28 juillet 2020, en mentionnant « je suis redevable de la somme de 415.60 euros de pension d’invalidité au motif de dépassement de ressources. Je souhaite vous demander une grâce de cette somme » Il ressort clairement des termes employés que Mme [H] a entendu saisir la commission aux fins de remise de dette, mais n’a aucunement contesté le fondement de l’indu.
Considérant que la recevabilité du recours juridictionnel est conditionnée par l’existence d’un recours administratif préalable, Mme [H] ne saurait valablement, en l’absence d’un tel recours, contester le bien-fondé de l’indu, pour la première fois devant le tribunal.
Dans ces conditions, son recours est irrecevable sur ce point.
Par conséquent, Mme [H] sera condamnée à s’acquitter auprès de la caisse de la somme de 415,60 euros au titre de l’indu notifié le 9 juillet 2020 et sera invitée à se rapprocher de l’organisme afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier en adéquation avec ses capacités de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] soutient que la notification d’indu est insuffisamment motivée et procède d’une faute de la caisse. Elle explique qu’elle a été privée de la possibilité de comprendre la décision, d’en mesurer la portée ainsi que l’opportunité de la contester. Elle souligne qu’il n’appartient pas à l’assuré social d’aller chercher cette motivation par la voie d’un recours. Elle souligne que le fait que son recours amiable comprenne la formule « si je suis dans l’obligation de rembourser cette somme » justifie le fait qu’elle n’a pas compris les raisons de l’indu. Elle ajoute que le préjudice est établi par l’impossibilité de contester le fondement de l’indu et qu’elle a, ainsi, souffert d’une perte de chance de pouvoir le faire annuler. Elle précise que le lien de causalité et parfaitement démontré, de sorte que la caisse devra être condamnée à lui verser la somme de 415,60 euros à titre de dommages et intérêts.
La [6] soutient que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la caisse, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose dès lors la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (…)”.
Il ressort de cette disposition que l’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend Mme [H], elle a, par la notification d’indu du 9 juillet 2020, été mise en mesure de comprendre les raisons pour laquelle la somme de 415,60 euros lui était réclamée. Ce courrier est, en effet, motivé comme suit « Dépassement de ressources suite au cumul de votre activité salariée ou assimilée. En effet, l’enregistrement de vos salaires de mars et avril 2020 et de vos indemnités journalières du 16 au 29 mars 2020 a eu une incidence sur le montant de votre pension d’invalidité. D’où un trop perçu sur les sommes versées sur votre pension d’avril et mai 2020 ». La date des versements concernés est également précisée : « mai et juin 2020 ».
Cette motivation précise donc la nature de l’indu (pension d’invalidité), la cause de l’indu (un dépassement de ressources suite à l’enregistrement des salaires de mars et avril 2020) la période concernée (du 16 au 29 mars 2020), ainsi que la date des versements (mai et juin 2020).
Mme [H] ne peut donc valablement prétendre que la notification d’indu était insuffisamment motivée ce qui lui aurait causé un préjudice.
Par ailleurs, la simple erreur de la caisse générant un indu n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’une faute de sa part.
Dans ces conditions, les éléments exigés par l’article 1240 pour justifier l’octroi de dommages et intérêts ne sont pas établis.
Mme [H] sera, par conséquent, déboutée de sa demande.
Sur la demande de remise de dette
Mme [H] soutient qu’elle se trouve dans une situation financière difficile et que contrairement à ce que prétend la caisse, son reste à vivre ne s’élève pas à 700 euros. Elle expose qu’elle perçoit mensuellement un salaire de l’ordre de 1 981,51 euros, qu’elle élève et assume seule son fils né le 24 février 2015, qu’elle supporte mensuellement des charges de l’ordre de 1 280 euros dont un loyer de 492 euros hors charges de la vie quotidienne.
La [6] soutient que la commission de recours amiable a considéré que la situation de Mme [H] n’était pas précaire, et qu’elle était en capacité de rembourser la somme de 415,60 euros, y compris de manière échelonnée. Elle ajoute que devant la présente juridiction, Mme [H] n’apporte aucun nouvel élément démontrant une modification de sa situation, permettant au tribunal de réformer la décision de la commission. Elle indique que faute d’éléments objectifs justifiant de la précarité de Mme [H], le tribunal ne pourra que rejeter la demande de remise de dette. Elle souligne que si l’état de santé de Mme [H] est précaire, la somme indue réclamée découle d’un dépassement du plafond durant deux trimestres consécutifs, donc d’une augmentation des ressources de Mme [H], de sorte que lui accorder une remise gracieuse reviendrait à créer une inégalité avec les autres pensionnés invalides.
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il est constant que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (n°18-26.512 ; n°20-21.423).
En l’espèce, aux termes de son questionnaire d’insolvabilité, Mme [H] indique avoir un enfant à charge, avoir perçu des revenus d’activité de l’ordre 19 002 euros et une pension d’invalidité de 1 980 euros ainsi que l’allocation de soutien familial à hauteur de 84 euros en 2019/2020. Elle précise être locataire et supporter mensuellement un loyer résiduel de 430 euros par mois, déduction faite de l’aide personnalisée au logement de 70 euros, outre les charges de la vie courante : assurance voiture (66 euros), protection juridique (6 euros), eau (20 euros), électricité (61 euros), centre aéré et cantine (35 euros), mutuelle (60 euros), téléphonie (40 euros), internet (40 euros) ainsi que les activités extrascolaires de son fils (75 euros par an soit l’équivalent de 6,25 euros par mois)
Lors de sa séance du 19 novembre 2020, la commission de recours amiable, qui a eu connaissance de ce questionnaire et des justificatifs produits par l’assurée, relève que les ressources mensuelles de Mme [H] s’élèvent à 1 981,51 euros (prenant en considération son salaire, sa pension d’invalidité, l’allocation de soutien familial, l’aide personnalisée au logement, ainsi que la prime d’activité de 200 euros lorsque celle-ci est versée) et que ses charges mensuelles s’élèves à 1 285,15 euros (comprenant un forfait vie courante pour 2 personnes de 447 euros)
A l’appui de son recours, Mme [H] justifie supporter un loyer de 492,61 euros provisions et charges comprises. Elle a un enfant à charge pour lequel elle perçoit une contribution à l’entretien et l’éducation. Elle justifie d’une séance de thérapie d’un montant de 65 euros le 21 février 2022 et d’une consultation psychologique pour un montant de 60 euros le 22 février 2022.
En se fondant sur les éléments produits par la caisse, dont a eu connaissance la commission de recours amiable, Mme [H] a, notamment, perçu en 2019 des revenus de l’ordre de 20 168 euros (1 680,66 euros par mois en moyenne) et en 2020 des salaires de l’ordre de 1 779,46 euros bruts par mois en auquel s’ajoutent les prestations sociales. Le montant de ses revenus est donc supérieur au montant du RSA pour une personne isolée avec un enfant, dont le montant s’élève à 1 106,94 euros.
Si elle supporte mensuellement un loyer de 492,61 euros ainsi que les charges de la vie quotidienne (assurance habitation et véhicule : 66,71 euros ; abonnements téléphonique et internet : 39,99 euros ; électricité : 61,48 euros), le caractère précaire de la situation de Mme [H] n’est pas établi.
Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande de remise de dette.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, Mme [H] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable la contestation par Mme [C] [H] du bien-fondé de l’indu de pension d’invalidité notifié le 9 juillet 2020 pour un montant de 415,60 euros ;
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la [7][Localité 10] la somme de 415,60 euros correspondant à cet indu ;
INVITE Mme [C] [H] à se rapprocher de la [7][Localité 10] afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier de remboursement ;
DEBOUTE Mme [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [C] [H] de sa demande de remise de dette ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Mme [C] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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