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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 29 oct. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00062
N° Portalis DBWM-W-B7J-CP2O
N.A.C. : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 29 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [K] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel PROUZERGUE de la SA PROUZERGUE ET BOUCHERAT, avocat au barreau de TULLE, plaidant, Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitués par Me Marie-astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Michel PROUZERGUE de la SA PROUZERGUE ET BOUCHERAT, avocat au barreau de TULLE, plaidant, Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitués par Me Marie-astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ACCES PISCINE 03
RCS de [Localité 8] 917 878 142
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] épouse [N] et Monsieur [E] [N] sont propriétaires d’une maison d’habituation située [Adresse 6] à [Localité 10] (03). Selon bon de commande en date du 30 août 2022, pour un montant de 25.400€, les époux [N] ont confié à la SARL ACCES PISCINE 03 l’achat et la livraison d’une coque de piscine CELESTINE 9, d’un volet immergé et de sel.
Les époux [N] ont fait établir le 14 septembre 2023 par Maître [T], commissaire de justice à [Localité 8] (03), un procès-verbal de constat mentionnant que la piscine a été installée fin juillet 2023, que les skimmers sont situés sur les parois latérales, que l’éclairage de la piscine se trouve sur le côté opposé à la terrasse non-conforme au plan initial, que côté escalier sont relevées sur la paroi verticale de petites incrustations dans le gel coat, qu’en angle de la coque côté opposé à l’escalier sont relevées des rayures et une surface rugueuse, dans le fond de la piscine sont relevées quatre dégradations dans le gel coat, et sont relevés des points de rouille.
Par courrier daté du 06 octobre 2023, les époux [N] ont demandé à la SARL ACCES PISCINE 03 le remplacement intégral de la piscine, une prise en charge de tous les frais relatifs à la destruction de la piscine en place et de la pose de la nouvelle ainsi qu’un dédommagement financier.
Par courrier daté du 19 décembre 2023, l’avocat de la SARL ACCES PISCINE 03 a indiqué aux époux [N] que celle-ci n’entendait pas répondre à sa demande en ce que les désordres présentés au travers du procès-verbal de constat sont consécutifs aux travaux réalisés par le maçon qu’ils ont fait intervenir pour la pose et l’installation.
Puis, par courrier daté du 22 janvier 2024, l’avocat des époux [N] demandait à nouveau au conseil de la SARL ACCES PISCINE 03 le remplacement de la coque livrée par une coque conforme à la demande, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, les époux [N] ont assigné la SARL ACCES PISCINE 03 devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de procéder à toutes constatations portant sur les désordres qu’ils dénoncent, en indiquer la nature et les causes, et évaluer les préjudices subis,
— condamner la SARL ACCES PISCINE 03 à leur payer et porter une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ACCES PISCINE 03 aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 13 août 2025, et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, les époux [N], représentés par leur avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles qu’exposées dans leur acte introductif d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils rappellent que la première piscine livrée par la SARL ACCES PISCINE 03 n’a pas été installée en ce qu’elle avait été endommagée pendant le transport, que la seconde piscine livrée a été refusée par eux en ce qu’il s’agissait de la première réparée, que la troisième piscine livrée a été entreposée sur leur terrain pendant plusieurs semaines et n’a pas été installée car son mode de stockage l’avait endommagée, et que la piscine litigieuse a finalement été posée presque dix mois après la livraison de la première. Ils font observer par ailleurs que le volet immergé mentionné dans le bon de commande n’a été ni livré, ni installé.
Ils exposent par ailleurs quant à leur demande d’expertise qu’ils ont constaté après l’installation de la piscine que la coque livrée ne correspondait pas à celle qui avait été commandée et qu’elle présentait un certain nombre de désordres qu’ils ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice.
En défense, la SARL ACCES PISCINE 03, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des référés de :
— constater qu’elle émet toute réserve et protestation sur sa responsabilité,
— dire qu’il appartiendra aux époux [N] de faire l’avance des frais de leur demande d’expertise,
— faire injonction aux époux [N] de communiquer le nom de l’entrepreneur ayant posé la piscine ainsi que le contrat portant sur la pose de la piscine,
— laisser à la charge des époux [N] les entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le demandeur doit démontrer « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner » [Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619]. C’est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et il ne faut pas en exiger davantage du demandeur. En particulier, il ne peut être exigé du demandeur de commencement de preuve puisque l’objet de la mesure 145 est précisément d’établir cette preuve dont il ne dispose pas [ Cass Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-10.321].
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la demande, ainsi que des débats que la coque de la piscine finalement livrée par la SARL ACCES PISCINE 03 aux époux [N] d’une part ne semble pas correspondre au modèle commandé, et d’autre part présente un certain nombre de désordres pour lesquels il convient de déterminer s’ils étaient présents lors de la livraison, ou s’ils sont survenus postérieurement, et notamment lors de la pose et de l’installation.
Dès lors, en l’état du litige, les époux [N] justifient pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés ou infirmés les désordres et malfaçons qu’ils décrivent, et que soient déterminées les responsabilités éventuelles de la SARL ACCES PISCINE 03.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire des époux [N] d’une part et de la SARL ACCES PISCINE 03 d’autre part, avec cette précision que dans le cadre des opérations d’expertise il appartiendra à chacune des parties de communiquer les pièces utiles à l’expert, et notamment le contrat relatif à la pose et à l’installation de la piscine litigieuse.
Sur les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt des époux [N], il convient de laisser les dépens à leur charge.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter les demandes formées par les époux [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référé, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en 1er ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [C] [I] [Adresse 3] : 06.07.97.05.21- Mèl : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et notamment ceux relatifs aux travaux de pose et d’installation de la coque de piscine litigieuse,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] (03),
5/ décrire le bien commandé par les demandeurs et livré par le défendeur,
6/ dire si la coque de piscine livrée puis installée sur la propriété des demandeurs est conforme à celle objet du bon de commande, et dans la négative préciser en quoi elle n’est pas conforme,
7/ rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants quant à l’immeuble litigieux, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
8/rechercher et indiquer si les désordres et malfaçons relevés existaient sur la coque de la piscine livrée avant l’accomplissement des travaux d’installation et de pose,
9/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, s’ils le rendent dangereux pour les personnes, s’ils en diminuent l’aspect esthétique, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
10/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
11/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
12/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
13/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de : – Madame [G] [K] épouse [N],
— Monsieur [E] [N] ,
— la SARL ACCES PISCINE 03 ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame [G] [K] épouse [N] et Monsieur [E] [N] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 29/11/2025 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS Madame [G] [K] épouse [N] et Monsieur [E] [N] de leurs plus amples demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] épouse [N] et Monsieur [E] [N] aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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