Tribunal Judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 29 octobre 2025, n° 25/00062
TJ Montluçon 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et malfaçons

    La cour a estimé que les époux [N] justifiaient d'un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer les désordres et les responsabilités éventuelles de la SARL ACCES PISCINE 03.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'existe pas de partie perdante dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge des époux [N] en raison de l'expertise ordonnée dans leur seul intérêt.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montluçon, ch. civ., 29 oct. 2025, n° 25/00062
Numéro(s) : 25/00062
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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