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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KZP
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Déana COURAUD
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Z]
né le 04 Septembre 1982 à [Localité 10] (92)
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [G] [Z] née [Y]
née le 13 Mai 1987 à [Localité 12] (75)
[Adresse 2]
demeurant :
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
[Adresse 13]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par M. [J] [E] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Représentée par Maître Déana COURAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Anne-Laure LAVERGNE de SARL JAMES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [Y], épouse [Z] ont fait assigner la société [Adresse 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [Y], épouse [Z] ont maintenu leur demande, et conclu au rejet de la demande provisionnelle de la société PLACE RENOVATION.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, suivant acte authentique du 17 janvier 2023, acquis un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14], dont ils ont confié la rénovation à la société [Adresse 13], le contrat prévoyant une livraison au 31 mars 2023. Ils précisent que les travaux ont été entièrement sous-traités à la SAS TBS TECHNIQUE, et indiquent avoir rapidement constaté l’existence de nombreux désordres affectant les travaux, au demeurant non achevés. Ils expliquent que suite à plusieurs dégâts des eaux imputables aux travaux réalisés, la société [Adresse 13] s’était engagée à effectuer une reprise de chantier, sans cependant donner suite, et ajoutent que les travaux mettent gravement en péril les occupants puisque l’électricité n’est pas aux normes. Ils indiquent avoir refusé de signer un protocole d’accord transactionnel proposé par la société défenderesse et précisent qu’un procès-verbal de réception de chantier a été établi le 17 octobre 2024, avec réserves. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 8.338,25 euros, soutenant que la créance est sérieusement contestable, tant sur le fond en raison des manquements graves de la société défenderesse, que sur son montant en raison du désaccord total sur les comptes et ajoutent qu’elle est en tout état de cause non exigible en l’absence de toute facturation de solde.
La société PLACE RENOVATION a demandé au Juge des référés de :
— A titre principal, débouter les Consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— A titre subsidiaire, modifier la mission de l’expert judiciaire en ces termes :
Se rendre sur les lieux ;
Se faire communiquer l’accomplissement de sa mission, constater la matérialité des réserves, désordres, non conformités, inexécutions, listés aux termes du procès-verbal de réception contradictoire du 17 octobre 2024 ;
Déterminer la cause de l’ensemble des désordres ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer toutes les responsabilités encourues, décrire, chiffrer tous travaux nécessaires de reprise propres à remédier de manière générale de tous les désordres ;
Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés ;
Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
Évaluer tous les préjudices y compris les préjudices matériels consécutifs aux désordres, y compris les préjudices immatériels consécutifs aux désordres ;Faire les comptes entre les Parties, et déterminer le solde du prix des travaux à devoir par les Consorts [Z].
— A titre reconventionnel, condamner les Consorts [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 8.338,25 Euros à titre de paiement d’une fraction du solde des travaux, ainsi que la somme provisionnelle de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’une expertise judiciaire serait inutile dès lors que l’état d’avancement du chantier, la liste des réserves et les mesures correctives nécessaires à leur levée ont été contradictoirement et d’un commun accord consignés par les parties en présence de leurs conseils respectifs. Elle précise en outre que les maîtres d’ouvrage font état de désordres qui ont d’ores et déjà fait l’objet de réparations et que la mission d’expert doit en être en conséquence modifiée. Elle soutient enfin que les époux [Z] sont redevables, déduction faite, d’une part du delta entre les travaux prévus et les travaux réalisés d’un montant de 2.029,19 Euros HT et d’autre part, des réserves contradictoirement constatées évaluées contradictoirement à 4.608,09 Euros HT dans l’attente d’un accord financier permettant leur levée, a minima de la somme de 8.338,25 Euros TTC.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 novembre 2025, a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant précisé que les désordres invoqués par les demandeurs ne se limitent pas à ceux consignés dans le procès-verbal de constat dressé le 17 octobre 2024, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [Y], épouse [Z], et notamment du rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 16 août 2023, du procès-verbal de constat dressé le 22 août 2023 par Maître [F], du procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2023 par Maître [I], du rapport du cabinet TECHNIBAT en date du 21 novembre 2023, du procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2024 par Maître [I], et du procès-verbal de réception de travaux du 17 octobre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société [Adresse 13] sollicite la condamnation des époux [Z] à lui régler la somme provisionnelle de 8.338,25 Euros à titre de paiement d’une fraction du solde des travaux.
Eu égard à l’importance des désordres et malfaçons dénoncés par les maîtres d’ouvrage, leur obligation de paiement de la somme réclamée ne peut en l’état être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
La demande de provision formulée à titre reconventionnel par la société PLACE RENOVATION ne peut dès lors prospérer en l’état, et il appartiendra à l’expert ci-après désigné de donner son avis sur les comptes entre les parties.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [Y], épouse [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tél.: 05 56 80 29 36
Port.: 06 75 62 65 25
[Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [Y], épouse [Z] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [Y], épouse [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DEBOUTE la société [Adresse 13] de sa demande de provision ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [Y], épouse [Z] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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