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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 17 févr. 2026, n° 25/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER : N° RG 25/02553 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUPY
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 17 Février 2026
Nous, L. CANAVERO, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Madame [B] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MAROC)
domiciliée : au cabinet de Maître Algida BEDJEGUELAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2025-003423 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Comparant, assisté de Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025 devant L. CANAVERO, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier.
Expédition le 19/02/2026
à Me Algida BEDJEGUELAL, avocat plaidant
Me Sylvia LAGARDE, avocat plaidant
Copie exécutoire le 19/02/2026
aux parties par LRAR
+ 1 copie IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DISONS qu’à cet effet, les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [B] [E],
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Q] [C] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* Hors période scolaire :
Les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
* Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des dites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. La première moitié débute le dernier jour de classe, à la sortie de l’école, et se termine le samedi du milieu des vacances à 18h. La deuxième moitié débute ledit samedi des vacances à 18h et se termine la veille de la reprise, à 18h.
* Pendant les grandes vacances d’été : les 1ère- 2e et 5e-6e semaines les années impaires et les 3e-4e et 7e-8e semaines les années paires, du samedi 18h au deuxième samedi 18h suivant, de sorte que la dernière quinzaine se termine le samedi précédent la rentrée scolaire.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DISONS que les jours fériés qui jouxtent les fins de semaine d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père s’adjoignent à ladite période,
DISONS que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères sera passée avec mère;
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXONS à la somme mensuelle totale de 150,00 euros (soit 50,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [Q] [C] à payer cette somme à Madame [B] [E],
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DISONS que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DISONS que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELONS également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELONS enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [E]:
— [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 6] (Maroc);
— [M], [A] [C], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] ([Localité 8]),
— [L] [C], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7] ([Localité 8]) ;
RAPPELONS que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELONS aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
RAPPELONS que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELONS que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DISONS qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 19/06/2026 pour clôture et fixation, avec calendrier de procédure :
— conclusions du demandeur sur le fondement du divorce : avant le 03/04/2026
— répliques du défendeur : avant le 15/05/2026
— derniers échanges : avant le 18/06/2026
DISONS que ces dates sont impératives et ne sauraient être modifiées sauf circonstances exceptionnelles justifiées.
Prononcée à VALENCE, au Palais de Justice, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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