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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00444 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YIE
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00444 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YIE
N° de MINUTE : 26/00951
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [A]
DEFENDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joris CAUNES, avocat au barreau de PARIS,
,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joris CAUNES
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 juin 2024 présenté et avisé le 24 juin 2024, l’URSSAF Ile de France a adressé à la société [1] une lettre d’observations avec un rappel de cotisations d’un total de 121 794 euros et des majorations d’un montant de 35 190 euros, suite à un contrôle portant sur les exercices 2021, 2022 et 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2024, le conseil de la société [1] a adressé à l’URSSAF un courrier d’observations.
Par courrier du 28 août 2024, réceptionné le 17 septembre 2024, l’URSSAF a notifié à la société [1] une mise en demeure portant sur la somme de 121 794 euros de cotisations et contributions sociales, 35 190 euros de majorations de redressement et 6 088 euros de majorations de retard pour un total à payer de 163 072 euros.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 2 novembre 2024 aux fins de contester la mise en demeure, reçu le 5 novembre 2024 par ladite commission.
L’URSSAF a émis une contrainte le 8 novembre 2024 signifiée le 9 novembre 2024 pour tentative et le 12 novembre 2024 selon la procédure prévue l’article 659 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2024, la CRA a déclaré irrecevable le recours de la société [1].
Par requête reçue par le greffe le 17 février 2025, la société [1] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-0444.
Par une seconde requête reçue par le greffe le même jour, la société [1], sans nommer sa requête « opposition à contrainte » a formé les mêmes demandes que dans son opposition à contrainte, soit la nullité de l’acte de signification de la contrainte et l’annulation du redressement en conséquence de l’irrégularité de la mise en demeure du 28 août 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-445.
A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 26 novembre 2025 puis renvoyées à l’audience du 25 février 2026.
La société [1], représentée par son conseil, reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
In limine litis :
Annuler l’acte de signification de la contrainte contestée pour défaut de diligence suffisantes au sens de l’article 659 du code de procédure civile,En conséquence, dire et juger que le délai d’opposition à contrainte n’a pas valablement couru et déclarer recevable son opposition à contrainte,A titre principal :
Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25-0445 et 25-00444,Annuler la mise en demeure du 28 août 2024, pour violation des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et pour imprécision et défaut de motivation, en violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.A titre subsidiaire :
Annuler les chefs de redressements fondés sur la situation de M. [O] [C] faute d’éléments probants suffisants et en raison d’une extrapolation erronée des constats opérés,Annuler les chefs de redressement fondés sur la situation de M. [Q] [T], lequel n’a jamais été salarié de la société [1] et ordonner en conséquence le retranchement du redressement correspondant,Constater la contradiction entachant la lettre d’observations concernant M. [P] [Z] et ordonner le retranchement des sommes mises à sa charge à ce titre,Annuler l’annulation totale des réductions et exonérations de cotisations fondée sur une erreur matérielle, la société n’ayant jamais employé plus de 20 salariés,En conséquence, juger que l’annulation des réductions et exonérations de cotisations ne peut être que partielle conformément aux articles L. 133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale.En tout état de cause :
La décharger des sommes indument réclamées au titre des chefs de redressement annulés ou retranchés,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux entiers dépens,Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de prononcer la forclusion de l’opposition à contrainte. Sur le fond et à titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des affaires RG 25-444 et 25-445 sous le premier numéro.
Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte
La société [1] expose que le commissaire de justice n’a pas indiqué avoir laissé dans la boite aux lettres de son dirigeant un avis de passage ou tout autre document permettant d’atteindre le destinataire de l’acte alors qu’il avait constaté que l’adresse de la société était domiciliée à la même adresse que son Président, M. [N] [W]. Elle ajoute qu’ayant constaté que le dirigeant de la société avait une boite à son nom, le commissaire de justice aurait dû se manifester afin que celui-ci lui indique comment signifier l’acte à personne. Elle soutient encore que l’URSSAF, interrogée par le commissaire de justice, était tenue de lui communiquer les coordonnées du conseil de la société [1] dont elle connaissait l’existence afin de lui demander toutes les informations sur son adresse. Elle estime que les diligences suffisantes n’ont pas été effectuées afin de rechercher le moyen de signifier l’acte à son destinataire et que cette irrégularité lui a porté un préjudice.
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Dès lors qu’il est constaté, pour la signification des actes d’une procédure d’expulsion, que l’huissier de justice avait indiqué qu’après plusieurs passages à l’adresse du siège social de la société il avait trouvé le restaurant fermé, qu’un voisin lui avait précisé que celui-ci était fermé depuis plusieurs semaines, que les services télématiques ne mentionnaient pas d’abonné au nom de la société et à l’adresse en cause et que le Kbis ne mentionnait aucun changement de siège social, une cour d’appel en déduit exactement que la signification avait été régulièrement faite selon les modalités de l’art. 659 C. pr. civ., sans qu’il puisse être reproché au bailleur de ne pas avoir signifié l’acte à l’adresse personnelle du gérant de la société (Civ. 2e, 11 mars 2010, no 09-65.498: D. actu. 23 mars 2010, obs. [D]; Loyers et copr. 2010, no 138, note Chavance).
En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice indique au titre des diligences effectuées :
« Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile es qualité audit siège.
Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Sur place, les lieux sont fermés et murésInterrogations auprès du voisinage qui me déclare que la SAS [1] est partie sans laisser d’adresse connue,Consultation du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny (Seine Saint Denis), consultation d’où il est résulté que le destinataire de l’acte est immatriculé sous le numéro 827 832 395 avec mention d’adresse de siège identique à celle où je me suis transporté, pas de procédures collectives, ni d’établissement secondaire. Y figure nom, prénom et adresse de son président à savoir [W] [N] domicilié à l’adresse du siège social, ou sur la place la signification à sa personne s’est avérée impossibleInterrogations des services municipaux et de police de la commune, qui n’ont pu fournir aucun renseignement,Interrogations des services postaux de la commune, qui ont opposé un secret professionnel,Contact pris avec notre correspondant celui-ci n’a pas d’autres adresse à nous communiquer que celle-ci adresse mentionnée au RCS de Bobigny »Il en ressort de ce procès-verbal que contrairement à ce que soutient la société requérante, le commissaire de justice n’avait pas connaissance de l’adresse personnel de son Président qui est domicilié à la même adresse que la sienne, tel qu’indiqué sur le registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, si l’URSSAF avait, le cas échéant, prendre attache avec l’avocat de la société [1], force est de constater que l’adresse que ce dernier lui aurait communiquée était la même que celle dont avait connaissance le commissaire de justice, soit au [Adresse 2] à [Localité 4]. En effet, c’est cette adresse qui figure sur les requêtes envoyées au tribunal et sur tous les autres courriers postérieurs à la signification de la contrainte adressés par l’organisme social à la société, en particulier la décision de la CRA. A cet égard, la société ne fait état d’aucune autre adresse, et les convocations devant le tribunal de céans lui ont été adressées au [Adresse 2] et sont toutes revenues avec la mention : « pli avisé et non réclamé ».
Au regard de ces éléments, l’acte de signification de la contrainte est donc régulière.
Sur la forclusion de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 8 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société [1] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été signifiée par acte du 9 novembre 2024 pour tentative et 12 novembre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Les oppositions envoyées par courriers adressés le 12 février 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny l’ont été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la société [1] est irrecevable.
Au surplus, il convient de rappeler à la société [1] que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (Cassation civile 2, 10 mars 2016, 15-12.506) de sorte que la contestation au fond de la mise en demeure préalable valant redressement ne peut plus être examinée à défaut d’opposition à la contrainte ultérieure (Civ 2ème, 16 juin 2016, n°15-12.505) et (Civ 2ème, 9 mars 2017, n°16-11.167). Ainsi, la contrainte qui na pas été régulièrement frappée d’opposition ne peut plus faire l’objet d’une contestation devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale ( 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.167, Bull. 2017, II, n° 49).
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Dès lors, la société [1] supportera les frais de signification de la contrainte.
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires n° RG 25-0444 et n° RG 25-0045 sous le numéro RG 25-00444 ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [1] à l’encontre de la contrainte n° 0102256415 émise le 8 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile de France pour un montant total de 163 072 euros ;
Dit que la société [1] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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