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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 janv. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00503 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 septembre 2024
Minute n°25/00056
N° RG 24/00503 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMJ3
le
CCC : dossier
FE :
Me RIVRY
Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
représenté par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 24/00503 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMJ3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2012, Monsieur [E] [Y] a accepté les offres de prêts de la société anonyme Caisse d’Epargne de Picardie, notamment le prêt n° 8282191 « Primo Ecureuil » de 75 949,23 euros, moyennant un taux de 3,58 %, remboursable sur 155 mois, et le prêt n°8282192 « Primolis 2 Phases » de 91 050,77 euros, moyennant un taux de 4,03 %, remboursable sur 252 mois.
M. [Y] a contracté les prêts susvisés afin d’acquérir un bien sis [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1].
Suivant engagement de caution du 21 décembre 2012, la compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) a garanti l’intégralité des prêts susvisés.
A compter du 10 avril 2023, M. [Y] a cessé de rembourser ses crédits.
Le 16 mai 2023, la caisse d’épargne Hauts de France (ci-après CEDHF), venue aux droits de la Caisse d’épargne de Picardie, a mis en demeure M. [Y] de régler les sommes suivantes :
— 1 092,29 euros correspondant aux échéances impayées et à des pénalités et intérêts de retard à compter du 10 avril 2023, au titre du prêt n°8282191 ;
— 768,01 euros correspondant aux échéances impayées et à des pénalités et intérêts de retard à compter du 10 avril 2023, au titre du prêt n°8282192.
Lesdits courriers précisaient que le défaut de régularisation avant le 31 mai suivant entraînerait la déchéance du terme des prêts précités.
La CEDHF a réitéré sa mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 13 juillet 2023, en sollicitant le paiement de 1 253,42 euros au titre des échéances impayées et pénalités de retard du prêt n°8282192, en précisant le défaut de régularisation avant le 28 juillet suivant entrainerait la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation de la situation de M. [Y], la CEDHF a, par deux courriers recommandés avec avis de réception du 13 septembre 2023, prononcé l’exigibilité anticipée des prêts susvisés et mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes suivantes : 19 436,82 euros au titre du prêt n°8282191 et 91 369,25 euros au titre du prêt n°8282192.
Les courriers ont été distribués le 18 septembre 2023 à M. [Y].
Après avoir été appelée en garantie par la CEDHF suivant courrier du 9 novembre 2023, la caution a, par courrier recommandé du 10 novembre 2023, averti M. [Y] de son prochain règlement.
M. [Y] a été avisé dudit courrier mais ne l’a pas réclamé.
Suivant quittance subrogatoire du 8 décembre 2023, la CEGC a réglé la somme de 103 779,42 euros à la CEDHF, au titre des échéances impayées des prêts contractés par M. [Y] le 12 décembre 2012.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure M. [Y] de régler la somme de 103 779,42 euros au titre desdits prêts.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien susvisé au profit de la CEGC, jusqu’à concurrence de la somme de 115 000 euros.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la CEGC a fait assigner M. [Y], devant le tribunal judiciaire de Meaux, en recouvrement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la CEGC demande au tribunal de :
« Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit :
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE :
La somme en principal de 85.471,10 € au titre du prêt immobilier « PRIMOLIS 2 PHASES » référencé n° 8282192 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure.
La somme en principal de 18.308,32 € au titre du prêt immobilier « PRIMO ECUREUIL » référencé n° 8282191 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par Monsieur [Y] [E] eu égard aux circonstances de l’espèce.
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Y] [E] en tous les dépens lesquels c seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [Y] [E] en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La CEGC se fonde sur les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, 2305 ancien du code civil, 56, 514, 699 et 700 du code de procédure civile et L512-2 du code dse procédures civiles d’exécution, pour réclamer la somme de 103 779,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024.
Compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées, elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
Elle ajoute que les attestations de LAPOSTE font foi, de sorte que le courrier de pré-déchéance du terme du prêt n° 8282191 a été remis au défendeur le 16 mai 2023 et les courriers de mises en demeure du 13 septembre 2023 visent les deux prêts.
Elle précise qu’un délai de 4 mois s’est écoulé entre la date des mises en demeure et la date du prononcé de la déchéance du terme et estime que c’est un délai suffisant.
Elle se prévaut de son recours personnel pour soutenir que Monsieur [Y] ne peut lui opposer l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 13 septembre 202, ni même le caractère prétendument abusif de la clause la stipulant, ces exceptions relevant de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt.
La CEGC précise qu’elle a informé préalablement le débiteur le 10 novembre 2023, avant de régler le prêteur le 8 décembre suivant. Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par le défendeur ne s’applique pas au cas d’espèce dès lors qu’elle exerce son recours personnel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
« A titre principal :
DÉBOUTER la société CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société CEGC à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CEGC aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
REPORTER l’exigibilité des sommes dues à la société CEGC dans un délai de DOUZE mois sur le fondement des dispositions de l’article 1343-4 du Code Civil. »
M. [Y] se fonde sur les articles 2305, 2306, 2308 alinéas 2, 1343-4 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation, pour soutenir qu’il n’a jamais été destinataire des lettres valant déchéance du terme et qu’aucune lettre de pré-déchéance du terme ne lui a été adressée s’agissant du prêt n°8282191.
Il estime que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt est réputée non écrite car, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur de consommateur.
M. [Y] considère que la CEGC, qui ne l’a pas averti préalablement avant d’exécuter son engagement de caution, a commis une faute. Il ajoute que le courrier ne mentionnait pas les prêts garantis.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la CEGC à l’encontre des époux [Z]
Aux termes de l’article 2305 du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Aux termes de l’article 2308 du même code applicable à la cause, la caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En application de l’article susvisé, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations; il s’en déduit que l’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel. ( Civ. 1re, 25 mai 2022, no 20-21.488 B: D. 2022. 1724)
Il est constant que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations. (Civ, 1ère, 9 novembre 2022, 21-18.806)
En l’espèce, la CEGC produit les éléments suivants :
— le contrat du 12 décembre 2012, comprenant les prêts n° 8282191 « Primo Ecureuil » de 75 949,23 euros, et le prêt n°8282192 « Primolis 2 Phases » de 91 050,77 euros ;
— l’accord de cautionnement de la CEGC en date du 21 décembre 2012 ;
— les courriers de mise en demeure du 16 mai 2023 adressés le 22 mai suivant à M. [Y], dans lesquels CEDHF sollicite le paiement de 1 092,29 euros au titre du prêt n°8282191 et 768,01 euros au titre du prêt n°828219 ;
— le courrier de mise en demeure du 13 juillet 2023, adressé à M. [Y], dans lequel le prêteur sollicite le paiement de 1 253,42 euros au titre du prêt n°8282192 ;
— les courriers du 13 septembre 2023, distribués par LAPOSTE le 18 mai suivant à M. [Y], prononçant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée des prêts susvisés ;
— le courrier du 10 novembre 2023 par lequel la CEGC avertit l’emprunteur de son prochain règlement, dont M. [Y] ;
— la quittance subrogatoire du 8 décembre 2023, dans laquelle CEDHF indique que la CEGC a réglé la somme de 103 779,42 euros au titre des prêts n° 8282191 et n° 8282192 ;
— les décomptes de créances arrêtées au 13 décembre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre des prêts n°8282191 et n°8282192, s’est exécutée face à la défaillance de l’emprunteur, après l’avoir averti le 10 novembre 2023, en réglant la somme de 103 779,42 euros le 8 décembre 2023 à la CEDHF.
Il apparait que le courrier recommandé adressé le 10 novembre 2023 au [Adresse 2] à [Localité 6], soit au domicile de M. [Y], a fait l’objet d’un avis de passage le 15 novembre 2023 mais n’a pas été réclamé.
Dès lors, M. [Y] n’ayant pas récupéré ledit courrier, ne peut se prévaloir de difficulté de compréhension sur la teneur du courrier pour imprécision des prêts garantis.
Il est acquis que, si une caution exerce un recours personnel, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer au prêteur, telle l’irrégularité de la déchéance, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Ainsi, M. [Y] ne peut opposer à la CEGC exerçant son recours personnel, une irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur le 13 novembre 2023, tenant au déséquilibre significatif de la clause de déchéance du terme.
Il en est de même des moyens relatifs aux courriers de pré-déchéance du terme, s’agissant de moyens opposables uniquement au prêteur.
Il résulte des décomptes de créances arrêtés au 13 décembre 2023 que la CEGC dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 85 471,10 euros en principal au titre du prêt n°8282192 et 18 308,32 euros en principal au titre du prêt n°8282191.
La caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, la CEGC est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle elle a réglé le créancier.
Néanmoins, le tribunal ne peut statuer ultra petit, ainsi les intérêts au taux légal courront à compter du 4 janvier 2024 sur les sommes suivantes : 85 471,10 euros et 18 308,32 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CEGC et M. [Y] sera condamné à lui payer 85 471,10 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 au titre du prêt n°8282192, ainsi que 18 308,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 au titre du prêt n°8282191.
Sur la demande de délai de paiements de M. [Y]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [Y] demande un report d’exigibilité des sommes dues de 12 mois afin qu’il puisse mettre en vente son bien. Toutefois, il ne fait état d’aucun élément en ce sens.
M. [Y] ne produit aucun mandat de vente ou autre élément démontrant que des diligences ont été entreprises en ce sens.
De plus, M. [Y] ne fait état d’aucun élément permettant au tribunal d’évaluer sa situation financière justifiant l’octroi de délai de paiement.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [Y] sera par conséquent condamné à verser à la CEGC la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il n y’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Par conséquent, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la société anonyme la compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 85 471,10 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 au titre du prêt n°8282192 et 18 308,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 au titre du prêt n°8282191 ;
Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute Monsieur [E] [Y] de toute ses demandes plus amples et contraires ;
Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats ;
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la société anonyme la compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [E] [Y] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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