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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 avr. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DE LA SARTHE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 10 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00640 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXDM
AFFAIRE : [C] [O]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA, Société CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 juin 2024, monsieur [O] a été victime d’un accident de la vie. Alors qu’il découpait des tiges de fer à son domicile avec une meleuse, le disque de cette dernière s’est détaché et est venu heurter la rotule de son genou gauche.
Il a été transporté au centre hospitalier [Localité 1] où il a été constaté une plaie profonde (10cm) au niveau de la face antérieure du genou gauche et une fracture transversale ouverte de la rotule gauche gustilo 2. Il a été opéré le jour même par le docteur [I]. Il a été réopéré le lendemain après examen des clichés radiologies. Cette intervention visait à reprendre l’ostéosynthèse pour confirmer le bon contrôle du fragment distal par le brochage/haubanage. Monsieur [O] a ainsi été hospitalisé du 11 au 13 juin 2024. A son retour à domicile, il a dû utiliser des béquilles et a bénéficié de soins infirmiers pendant 45 jours.
Le 2 août 2024, il a été réopéré en raison de la survenue d’une impotence fonctionnelle douloureuse avec syndrome inflammatoire et réinfection locale en faveur d’une surinfection. Son genou a été à nouveau immobilisé avec prescription d’injections quotidiennes, prise d’antibiotiques, soins et bilans sanguins. Il a été hospitalisé du 1er au 6 août 2024.
Le 3 octobre 2024, le docteur [I] a considéré que monsieur [O] était consolidé et lui a conseillé de poursuivre ses séances de rééducation, ce qu’il a fait jusqu’en mars 2025. En parallèle, monsieur [O] a été en arrêt de travail et a repris à mi-temps thérapeutique.
Monsieur [O] a déclaré son accident auprès des compagnies AXA et PACIFICA au titre des contrats garantie accidents de la vie. Le 2 septembre 2024, la société AXA lui a fait une offre qu’il a refusé. Postérieurement, AXA a missionné le docteur [Z] pour évaluer contractuellement le préjudice corporel de monsieur [O]. Cette expertise a eu lieu le 11 décembre 2024 mais aucun retour n’a été fait à monsieur [O]. La société AXA lui a seulement indiqué que son état n’était pas consolidé selon le médecin qui devait le revoir au printemps 2025. Le 6 mai 2025, le docteur [Z] a rendu son rapport sans communication à monsieur [O].
Selon ce rapport, monsieur [O] serait consolidé au 23 avril 2025,
— assistance par tierce personne avant consolidation :
1 heure par jour du 14 juin 2024 au 7 juillet 2024 et du 7 août 2024 au 13 septembre 2024,
3 heures par semaine du 8 juillet 2024 au 31 juillet 2024 et du 14 septembre 2024 au 6 octobre 2024 ;
— atteinte à la qualité de vie : AQV 5
— souffrances endurées : 3/5 ;
— déficit fonctionnel permanent : 1 % ;
— préjudice esthétique permanent : 1/7.
Pour l’ensemble de ces postes, la société AXA a proposé la somme de 3 385,43 €. Monsieur [O] n’a pas accepté cette offre et a, par actes des 5,9 et 10 décembre 2025, fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, les compagnies AXA FRANCE IARD, PACIFICA et la CPAM de la Sarthe. Il sollicite :
— une expertise médicale ;
— l’octroi d’une provision de 4000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice à la charge des compagnies AXA et PACIFICA in solidum ;
— l’octroi de la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
— l’octroi de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
— Déclarer commune et opposable l’ordonnance à venir à la CPAM de la Sarthe.
Pour l’audience du 27 février 2026, monsieur [O] maintient ses demandes.
Il rappelle que :
— qu’il a été victime d’un accident domestique ayant nécessité plusieurs opérations et hospitalisations. Cet accident a eu des répercussions sur sa vie quotidienne et professionnelle. Il est donc bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, certains postes de préjudice n’ayant pas été évalués ;
— au visa de l’article 835 du code de procédure civile, il sollicite une provision, rappelant que la société AXA ne conteste pas la prise en charge de cet accident puisqu’un expert amiable a été désigné par cette dernière pour l’examiner et qu’elle lui a fait des offres provisionnelles et définitives d’indemnisation. L’existence d’une obligation n’est donc pas sérieusement contestable et la garantie de la société AXA pourra être retenue ;
— s’agissant de PACIFICA, la compagnie n’a formulé aucune offre malgré le contrat garantie accident de la vie qu’il a souscrit. Le docteur [S] a été désigné par PACIFICA six mois après l’accident mais la convocation a concerné madame [Y], la compagne de monsieur [O]. De fait, aucune expertise n’a été diligentée par PACIFICA à son égard ;
— Concernant les postes de préjudice, si certains ont d’ores et déjà été évalués par le docteur [Z], monsieur
[O] considère que le poste assistance par tierce personne avant consolidation ne saurait être indemnisé en deçà de 800 €, que ses souffrances endurées sont importantes compte tenu des opérations multiples qu’il a subies, que le déficit fonctionnel permanent évolué à 1 % est certainement supérieur dans la mesure où il est peu probable que les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence soient prises en compte, de même l’évaluation de 1/7 pour le préjudice esthétique est souvent relevé pour une cicatrice discrète, or, il présente une plaie profonde de 10 cm au niveau de la face antérieure du genou gauche. Ainsi monsieur [O] considère que les postes déjà évalués devront être réévalués et d’autres postes devront être pris en considération ;
— par ailleurs, selon les conditions générales des contrats garantie accidents de la vie souscrits par monsieur [O], pour déterminer l’indice d’atteinte à la qualité de vie (AQV), il faut déterminer :
* le taux de déficit fonctionnel permanent évalué entre 0 et 100 à la date de consolidation,
* le degré de préjudice esthétique permanent évalué entre 0 et 7,
* le degré de souffrances endurées entre 0 et 7, ainsi ces trois postes doivent être évalués séparément et additionnés pour obtenir l’indice d’atteinte à la qualité de vie et indemniser cet indice ;
— les contrats prévoient également l’indemnisation de certains préjudices selon le droit commun, or, dans le cadre de l’expertise amiable d’ores et déjà réalisée, un certain nombre de postes n’a pas été examiné ; ainsi, la demande de provision de 4000 € n’est en rien déraisonnable ;
— s’agissant de la demande de provision ad litem, monsieur [O] a engagé et va engager des frais alors qu’il a dans un premier temps privilégié la phase amiable, il n’a cependant bénéficié d’une expertise que tardivement et la non communication des rapports d’expertise interroge ; il n’est donc en rien surprenant qu’il sollicite une provision ad litem.
En réponse à ces demandes, la société PACIFICA s’oppose à la demande d’expertise formulée par monsieur [O] en raison de l’absence de motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale judiciaire. A titre subsidiaire, si une expertise était tout de même ordonnée, lui décerner acte de ses protestations et réserves. En toute hypothèse la juridiction devra rejeter les demandes de provisions, ces dernières se heurtant à des contestations sérieuses, rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner monsieur [O]aux dépens.
La société PACIFICA fait valoir :
— qu’elle a déjà versé un acompte de 2000 € à monsieur [O],
— qu’elle a missionné le docteur [S] pour procéder à une expertise médicale et qu’elle n’avait pas été informée de la présence d’un second assureur, la compagnie AXA, alors que l’article L 121-4 du code des assurances en fait l’obligation à l’assuré. Ce dernier ne pourra obtenir une double indemnisation ;
— qu’elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire de nature à s’écarter du cadre contractuel quant aux postes à indemniser, rappelant que monsieur [O] n’explique pas les raisons de son éventuelle opposition à l’expertise amiable,
— que s’agissant des provisions, si l’expertise était finalement ordonnée, elle a déjà versé la somme de 2000€ et la provision n’a pas vocation à régler définitivement l’ensemble des préjudices tel que cela semble être le cas en l’espèce, à tout le moins, si une provision était accordée, elle devrait être modérée ;
— que concernant les postes de préjudice, monsieur [O] semble penser qu’il peut être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, au titre d’un préjudice esthétique permanent et au titre des souffrances endurées, or ces préjudices n’entrent en ligne de compte que pour déterminer l’indice de perte de qualité de vie comme précisé au contrat d’assurance ;
— que concernant la provision ad litem, il n’y a pas lieu de lui verser une somme à ce titre, dans la mesure où il ne communique pas sa situation financière et qu’il doit en tout état de cause bénéficier d’une assurance protection juridique, qu’en tout état de cause, PACIFICA n’étant pas assureur de responsabilité et n’ayant pas contribué au dommage, elle ne peut être condamnée à verser une provision ad litem ;
— qu’enfin la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée également ainsi que la demande de condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société AXA FRANCE VIE, intervenant en lieu et place d’AXA FRANCE IARD formule les mêmes observations que la société PACIFICA. Elle précise que si une provision était accordée à monsieur [O], elle ne pourrait dépasser la somme de 1500 €. Elle rappelle que si une expertise judiciaire était ordonnée, la mission de l’expert devrait respecter les postes de préjudices contractuellement retenus entre les parties. Elle s’oppose à la demande de provision ad litem, rappelant que monsieur [O] pouvait poursuivre sur la voie de l’amiable et qu’il bénéficie vraisemblablement d’une protection juridique.
La CPAM de la Sarthe n’a pas comparu, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il y a lieu tout d’abord de prendre acte de l’intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE en lieu et place d’AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [O] a certes d’ores et déjà été examiné par un médecin expert. Pour autant, aucun des rapports d’expertise ne lui a été communiqué et il considère que certains postes de préjudice ont été soit sous-évalués soit non évalués. Il a de plus rencontré un certain nombre de complications et subi plusieurs interventions. De plus, la société PACIFICA a certes désigné un expert amiable mais la convocation ne concernait pas monsieur [O] mais sa compagne. Il n’a donc pas été expertisé par le docteur [S]. Il a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, d’autant plus qu’il est en désaccord quand au montant de son indemnisation. Il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
En l’espèce, monsieur [O] a déjà perçu une somme de 2000 € versée par la société PACIFICA. La société AXA FRANCE VIE pour sa part considère que si une provision était accordée, elle ne devrait pas être supérieure à 1500 €. Il convient de rappeler que la provision n’a pas vocation à se substituer à l’indemnisation définitive et que l’indemnisation finale se fera au vu des clauses contractuelles.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la provision déjà servie, d’un montant de 2.000 €, ainsi que de la proposition d’indemnisation dans le cadre transactionnel, conduisent à accorder à la victime une provision de 1 500 €.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais du procès
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Monsieur [O] est tenu au paiement d’une consignation et engage également des frais au titre des honoraires d’avocat. Cependant, il ne communique aucune information sur ses charges et ressources et ne précise pas s’il bénéficie d’une protection juridique alors même que ce point est soulevé par les deux compagnies d’assurance.
En conséquence, il n’ y a pas lieu d’accorder une provision ad litem à monsieur [O].
La CPAM de la Sarthe ayant été assignée à la procédure, elle est donc partie à cette dernière et il n’y a donc pas lieu de lui déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Sur les autres demandes
Les sociétés AXA FRANCE VIE et PACIFICA succombent sur la demande de provision et seront donc condamnées in solidum aux dépens. Par suite, elles seront redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE en lieu et place d’AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [O], domicilié lieudit [Adresse 5] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [X] [W], expert près la Cour d’Appel d’ANGERS, demeurant CHU d’Angers – Département de chirurgie osseuse [Adresse 6] avec mission de :
Procéder à l’examen de monsieur [O], décrire les lésions que celui-ci impute à l’accident survenu le 11 juin 2024, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien, avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
— Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’ adapter son logement à son handicap ;
— Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’ adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
— Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
— Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préiudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par Monsieur, demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que la CPAM de la Sarthe est partie à la procédure ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA et PACIFICA à payer à monsieur [O] une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [O] de sa demande de provision ad litem ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA et PACIFICA aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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