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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 29 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00051
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQBZ
N.A.C. : 50Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 29 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5],
[Localité 1]
représenté par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. AZ CAR
RCS de [Localité 8] 754 097 798
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Marie-astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] a acquis le 22 août 2023 un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Multivan immatriculé CA 204 ST, affichant 157.000 km, auprès de la SARL AZ CARS pour la somme de 26.990€ TTC.
Par courrier daté du 10 janvier 2024, Monsieur [Y] [R] a mis en demeure la SARL AZ CARS de lui rembourser l’intégralité de la somme de 26.990€, ainsi que de lui payer la somme de 603,12€ au titre des pneus hiver, suite à l’apparition de défaillances tenant au défaut d’étanchéité du joint de la fenêtre arrière du véhicule et à la consommation d’huile, et au regard du devis établi par Volkswagen ABERTVILLE pour le remplacement intégral du moteur.
Puis, par courrier du 15 mai 2024, Monsieur [Y] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité à nouveau auprès de la SARL AZ CARS la résolution du contrat de vente du véhicule.
Par courriel en date du 22 juillet 2024, la SARL AZ CARS indiquait au conseil de Monsieur [Y] [R] accepter de prendre à sa charge le remplacement du moteur du véhicule par un moteur échange standard, ainsi que le coût de la main d’oeuvre utile au remplacement du joint de la fenêtre. Une attestation de travaux était établie par la SARL AZ CARS le 10 janvier 2025.
Ensuite, Monsieur [Y] [R] a confié au garage [I], situé à [Localité 6] (23), le véhicule aux fins de diagnostic, lequel garage a établi un devis de travaux relatifs à la transmission du véhicule pour un montant de 2.957,98€.
Selon acte introductif d’instance délivré le 26 juin 2025, Monsieur [Y] [R] a fait assigner la SARL AZ CARS devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque Volkswagen modèle Multivan immatriculé CA 204 ST confiée à tel expert qu’il plaira, avec mission d’usage en la matière, et notamment identifier les désordres touchant à l’évacuation sous le pare-brise, et donner son avis sur les préjudices qu’il subit,
— condamner la SARL AZ CARS à lui payer et porter la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL AZ CARS aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025, et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions transmises le 22 septembre 2025, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance, et a demandé que la SARL AZ CARS soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [R] expose que le véhicule litigieux n’a parcouru que 5.000 km depuis l’achat, que la SARL AZ CARS est intervenue suite aux défaillances constatées à la fin de l’année 2024, et que 700 km seulement après, le devis d’intervention daté du 05 mai 2025 établi par le garage [I] démontre la nécessité de nouveaux travaux sur tout le système de transmission du véhicule.
Si Monsieur [Y] [R] reconnaît, comme l’avance la SARL AZ CARS, que l’apparition ultérieure de vibrations du train avant puis d’infiltrations d’eau ne saurait lui être forcément imputable, il fait observer que ces défaillances sont intervenues alors qu’il avait peu roulé avec le véhicule et après une intervention d’ampleur de la SARL AZ CARS lors du changement moteur, voire que ces défaillances peuvent être un défaut qui n’était qu’en germe lors de la vente du véhicule. Il estime dès lors justifier d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer les causes des défaillances relevées ainsi que l’éventuelle responsabilité contractuelle du vendeur.
En défense, la SARL AZ CARS, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 23 septembre 2025 et demande au juge des référés de :
— déclarer recevable mais non fondée la demande d’expertise formulée à son encontre,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Monsieur [Y] [R] à lui verser la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, la SARL AZ CARS rappelle qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et que le juge des référés doit s’assurer de l’existence d’un litige ultérieur crédible. Elle expose ainsi que Monsieur [Y] [R] ne rapporte pas la preuve que les désordres qu’il invoque existaient au moment de la vente ou qu’ils trouveraient leur cause dans l’intervention qu’elle a réalisée aux fins de changement du moteur, en ce que notamment il ne produit aucun constat technique en ce sens, mais un simple devis établi de manière unilatérale. Elle fait observer que Monsieur [Y] [R] confond volontairement deux événements distincts tenant d’une part au remplacement du moteur qu’elle a effectué à titre purement commercial et d’autre part à l’apparition quatre mois plus tard et plusieurs centaines de kilomètres plus tard de phénomènes de vibration et de corrosion. Elle estime donc que ces phénomènes ne sauraient lui être imputés de manière certaine, et que Monsieur [Y] [R] ne justifie d’aucun intérêt légitime afin de fonder utilement sa demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une vente le 22 août 2023 alors qu’il présentait 157.000 km, et ce avec une garantie de 12 mois. Dès le 05 décembre 2023 à 160.260km, le véhicule présentait une consommation d’huile significative, et un devis était établi le 04 janvier 2024 par la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES TARENTAISE à hauteur de la somme de 18.543,86€ aux fins de dépose du moteur et de pose du moteur de remplacement. Or, c’est sur la base de ce devis établi par un garagiste que la SARL AZ CARS a alors accepté d’effectuer les travaux utiles, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 162.053 comme cela ressort de l’attestation qu’elle a elle-même établie le 10 janvier 2025, travaux consistant essentiellement au remplacement du bloc moteur et de l’huile moteur, au remplacement de biellettes de barre stabilisatrice, à la purge du système de refroidissement, et au remplacement du kit de distribution. Ces travaux ont été pris en charge par la SARL AZ CARS dans le cadre de la garantie contractuelle prévue, sans qu’elle n’oppose aucune discussion quant à une éventuelle responsabilité de Monsieur [Y] [R] dans les défaillances survenues après la vente, et alors que le véhicule avait parcouru 5.053 km. Ainsi, et de la même manière, Monsieur [Y] [R] indiquant avoir parcouru seulement 700 km après cette intervention de la SARL AZ CARS, celui-ci présente un nouveau devis établi le 05 mai 2025 qui, s’il ne mentionne pas le kilométrage du véhicule, fait état d’une défaillance du train avant du véhicule et de la nécessité d’une intervention relative au remplacement de la transmission avant des deux côtés, pour un montant estimé à la somme de 2.957,98€.
Dès lors, Monsieur [Y] [R] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit déterminées les causes des défaillances présentées par le véhicule litigieux, et que soit confirmée ou écartée la responsabilité contractuelle de la SARL AZ CARS dans ses défaillances en ce qu’elle est d’une part le vendeur dudit véhicule, et d’autre part le réparateur d’une panne moteur antérieure à leur apparition.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Y] [R] et la SARL AZ CARS, dont la mission sera fixée au dispositif ci après, à charge pour les demandeurs de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [Y] [R], il convient de laisser les dépens à sa charge.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter les demandes formées par Monsieur [Y] [R] et la SARL AZ CARS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [M] [F] Cabinet les Z’Experts [Adresse 2]. : 06.84.95.20.80 – Mèl : [Courriel 7], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule de marque Volkswagen modèle Multivan immatriculé CA 204 ST,
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation ; donner son avis sur celles-ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [Y] [R],
— la SARL AZ CARS ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation ;
DISONS que Monsieur [Y] [R] fera l’avance des frais d’expertise, et devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 29/11/2025 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DEBOUTONS chacune des parties de leurs plus amples demandes ;
DISONS que Monsieur [Y] [R] est tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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